Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/56192
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/56192
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/56192 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UVF
AS M N° : 1
Assignation du :
26 Août et 06 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juillet 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS - #B0812
DEFENDERESSE
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Farah-nemira HAMIDOU, avocat au barreau de PARIS - #G0056
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Selon acte sous seing privé en date du 14 octobre 2021, le Crédit Agricole Aquitaine a consenti à la société Waco 2 un prêt d’un montant de 240.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux de 0,900 % l’an, garanti par la garantie de BPI France à hauteur de 40% et par un nantissement du fonds de commerce.
Par acte du 26 septembre 2021, Madame [E] [S] s’est portée caution solidaire de la société Waco 2 dans la limite de 120.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date des 26 août et 6 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [E] [S] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
- 108.674,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts
- 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 5 juin 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine maintient oralement ses demandes.
Elle fait valoir la qualité de caution solidaire de Madame [S].
Elle rappelle l’existence d’une clause du contrat de prêt stipulant que la créance devenait exigible en cas de déchéance du terme prononcée à l’encontre du débiteur.
Elle estime que Madame [S] ne démontre pas que son consentement ait été vicié et que l’acte de cautionnement serait nul en raison d’une erreur et d’un dol.
Elle prétend avoir respecté son devoir de mise en garde étant également tenue à une devoir de non immixtion dans les affaires de son client.
Elle se prévaut des courriers d’information annuels adressés à Madame [S] à son domicile et de sa déclaration de créance dans les délais impartis.
En réponse, Madame [E] [H] soulève l’absence de dommage imminent ou trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses.
Elle sollicite en conséquence le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, la défenderesse sollicite la déchéance de la demanderesse dans tous droits à intérêts et pénalités et un report de l’échéance de paiement de toute somme à hauteur de 24 mois.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [H] prétend que la créance n’est pas exigible puisqu’aucune lettre recommandée ne lui a été adressée à son adresse personnelle visée au contrat litigieux malgré les termes du contrat de prêt et que la déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire n’a d’effet qu’à l’égard du débiteur et ne peut être étendue à la caution.
Elle soutient que son consentement a été vicié puisqu’elle n’a jamais eu de contact avec la Banque, n’a jamais été informée de l’opération garantie et de la portée de son engagement, ni du risque imminent de défaillance ni du montage ruineux du prêt, le dossier ayant été traité par la demanderesse de manière expéditive et sans analyse sérieuse.
Elle estime que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, n’étant pas une caution avertie, et le prêt n’étant adapté ni aux capacités financières de la société Waco 2 ni à ses propores capacités financières.
Enfin, elle fait valoir que la demanderesse n’a pas produit sa déclaration de créance dans les délais.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de souligner à titre préalable que la Caisse Régionale de Crédit Mutuel d’Aquitaine ne précise pas si son action devant le juge des référés se fonde sur l’article 834 ou sur l’article 835 du Code de procédure civile. Aucune urgence n’est invoquée, aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite n’est allégué. Il convient donc de considérer que l’action de la demanderesse se fonde sur l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [E] [S] épouse [H] que l’engagement souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au moment de sa conclusion, qu’il a été souscrit dans des conditions interrogeant sur la possibilité pour la caution de comprendre la portée de son engagement et le prêt dans lequel elle s’insérait et que le respect par la Banque de son obligation d’information et de conseil eu égard au traitement du dossiet est sujet à interrogation également. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la demande en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel caractérise une obligation non sérieusement contestable justifiant une provision et il convient de débouter la demanderesse.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine au paiement à Madame [E] [S] de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine de sa demande en paiement de la somme de 108.6744,79 euros à l’encontre de Madame [E] [S] en sa qualité de caution solidaire;
Condamnons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine aux dépens;
Condamnons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine au paiement à Madame [E] [S] de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 5] le 03 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Maïté FAURY
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