Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1637 F-D
Pourvoi n° C 17-26.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société A... et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société A... et compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... été engagée le 6 août 1979 par la société A... et compagnie en qualité d'employée administrative ; que le 22 décembre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juin 2015 ; qu'elle a été admise à la retraite dans le courant du mois de septembre 2015 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments produits dont ils ont déduit que la salariée ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle prétendait subir ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que, si, lorsque le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation est sans objet, que le salarié a simplement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de son employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant, qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la salariée a été admise à la retraite en septembre 2015, dès lors en application du principe ci-dessus, sa demande de résiliation judiciaire est sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constations que la salariée avait introduit une demande de résiliation judiciaire le 22 décembre 2014 et que son contrat de travail avait été rompu en cours de procédure par un licenciement prononcé le 29 juin 2015, en sorte que la demande de résiliation judiciaire, nonobstant le départ ultérieur de la salariée à la retraite, n'était pas sans objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sans objet la demande de résiliation judiciaire de Mme Y... et la déboute des demandes indemnitaires en découlant, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société A... et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A... et compagnie et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à faire constater le manquement de l'employeur à son obligation de formation et de sa demande indemnitaire subséquente ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 6314-1 du code du travail dispose que tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche L'article L. 6321-1 du même code énonce que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Sur le fondement de ces textes, Madame Monique Y... fait valoir qu'en 36 ans d'ancienneté au sein de la SAS A... et Compagnie, elle n'a reçu que quelques heures de formation aux logiciels Excel et Word. Mais, il appartient au salarié qui réclame des dommages-intérêts en raison de la faute commise par l'employeur de rapporter la preuve du préjudice qu'il prétend subir. En l'espèce, Madame Monique Y... se contente de procéder par voie d'affirmations sans caractériser la nature, ni l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 15 000 €, alors qu'elle a travaillé durant 36 ans au sein de la même entreprise, qu'elle ne prétend pas avoir tenté de rechercher un poste dans une autre société durant cette collaboration, qu'elle ne contredit pas la SAS A... et Compagnie qui indique que son poste n'a pas connu d'évolution particulière et qu'elle a été licenciée à l'âge de 63 ans lui ouvrant doit à la retraite. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Monique Y... de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de la SAS A... et Compagnie à maintenir sa capacité à occuper son emploi,
ALORS QUE l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de formation, l'arrêt retient qu'elle a travaillé durant 36 ans au sein de la même entreprise, qu'elle ne prétend pas avoir tenté de rechercher un poste dans une autre société durant cette collaboration, qu'elle ne contredit pas la société qui indique que son poste n'a pas connu d'évolution particulière et qu'elle a été licenciée à l'âge de 63 ans lui ouvrant doit à la retraite ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater qu'au cours des trente six ans d'exécution du contrat de travail, l'employeur avait fait bénéficier la salariée de formations, satisfaisant ainsi à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré sans objet la demande de la salariée tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 1184 du code civil applicable à la date des relations contractuelles entre Madame Monique Y... et la SAS A... et Compagnie, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En application de ce texte, le contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part qui empêche la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame Monique Y... a été admise à la retraite en septembre 2015. Dès lors, en application du principe ci-dessus, sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est sans objet ;
1° ALORS QUE, lorsque le salarié saisit le juge d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, que celui-ci le licencie ultérieurement et que, postérieurement au licenciement, le salarié fait valoir ses droits à la retraite, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en estimant sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par la salariée avant son licenciement, au motif qu'au jour où elle statuait, la salariée avait fait valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'ancien article 1184 devenu 1229 du code civil ;
2° ALORS QUE si le contrat de travail peut être rompu par une résiliation judiciaire, un licenciement, ou une mise à la retraite, il ne peut être rompu qu'une fois ; que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait saisi le juge prud'homal le 22 décembre 2014 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et qu'elle avait été licencié au cours de l'instance, le 29 juin 2015, et a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de licenciement ; qu'en affirmant que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet, pour en déduire que Madame Monique Y... ayant été admise à la retraite en septembre 2015 sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail est donc sans objet, quand le contrat de travail n'a pas été rompu par une mise à la retraite mais par un licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'ancien article 1184 devenu 1229 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-5 et L. 1237-9 du code du travail et le principe « rupture sur rupture ne vaut » ;
3° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la salariée et l'employeur ont déposé leurs conclusions le 16 décembre 2016 au soutien de leurs explications orales et qu'à aucun moment de leurs écritures, ni l'employeur ni la salariée n'ont évoqué que le contrat de travail aurait été rompu par une « mise à la retraite » et que cette « mise à la retraite » rendait sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la violation de l'obligation de loyauté de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Pour infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, Madame Monique Y... soutient qu'elle a été victime de la part de la SAS A... et Compagnie : - d'insultes répétées. - d'un traitement discriminatoire à son égard, notamment en terme de congés, - de l'absence de formation, - d'instructions contradictoires, - de remarques injustifiées, - d'absence de paiement des compléments d'indemnités journalières, - d'absence de délivrance des attestations de salaire, - d'absence de paiement du salaire de retard récurrent dans le paiement des salaires, - d'absence de formation, et qu'elle en a nécessairement subi un préjudice matériel et moral, distinct de celui causé par le licenciement, le comportement de l'employeur caractérisant une faute qu'il convient de sanctionner. La SAS A... et Compagnie réplique que Madame Monique Y... n'apporte pas la moindre preuve de ses allégations sur les insultes, remarques injustifiées et instructions contradictoires qu'elle aurait reçues de son employeur alors que les termes même de ses propres courriers démontrent son agressivité à l'égard du chef d'entreprise. Elle ajoute que Madame Monique Y... n'a pas cessé de multiplier volontairement les incidents dans la régularisation des compléments d'indemnités journalières et qu'elle a finalement encaissé les sommes qui lui étaient dues. Cela étant, les insultes répétées, les instructions contradictoires, les remarques injustifiées dont Madame Monique Y... se dit victime ne sont étayées que par les courriers de plaintes et récriminations adressés par la salariée à son employeur qui sont dénués de toute portée sauf à permettre à l'une partie au procès de se constituer ses propres moyens de preuves. ... En outre, la SAS A... et Compagnie produit des pièces démontrant que c'est au contraire Madame Monique Y... qui usait de propos désobligeants à l'égard de son employeur en lui reprochant dans une note manuscrite d'être « mytho » et « parano » et en annotant un courriel par la remarque : « Vous êtes un pervers ». Le caractère discriminatoire de la procédure de fixation de congés imposée à Madame Monique Y... par la SAS A... et Compagnie ne ressort que des annotations portées par la salariée sur sa lettre de demande de congés du 18 juillet 2014 qui ne peuvent valoir preuve pour les motifs déjà développés ci-dessus. Le préjudice lié à l'absence de formation a été examiné ci-dessus. Cependant, il apparaît qu'indépendamment des discussions et du caractère pertinent ou non de certaines des contestations de Madame Monique Y..., la SAS A... et Compagnie ne s'est pas spontanément acquittée de l'intégralité des salaires et compléments d'indemnités journalières dus à sa salariée et a procédé tardivement aux régularisations pour les sommes qu'elle reconnaissait devoir, à savoir en mai 2015 pour les compléments d'indemnités journalières et en septembre 2015 pour les rappels de salaire. Cette situation a causé à Madame Monique Y... un préjudice financier qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;
1° ALORS QUE la cassation du chef ayant débouté la salariée de sa demande tendant à faire constater le manquement de l'employeur à son obligation de formation, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ayant limité à 1 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la violation de l'obligation de loyauté de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en relevant que les insultes répétées, les instructions contradictoires, les remarques injustifiées dont la salariée se dit victime ne sont étayées que par les courriers de plaintes et récriminations adressés celle-ci à son employeur qui sont dénués de toute portée sauf à permettre à l'une partie au procès de se constituer ses propres moyens de preuves, et en relevant également que le caractère discriminatoire de la procédure de fixation de congés imposée à la salariée par la société ne ressort que des annotations portées par celle-ci sur sa lettre de demande de congés du 18 juillet 2014 qui ne peuvent valoir preuve pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien 1353 nouveau du code civil, ensemble le principe « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » ;
3° ALORS QUE eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en estimant que le caractère discriminatoire de la procédure de fixation de congés imposée à la salariée ne ressort que des annotations portées par celle-ci sur sa lettre de demande de congés du 18 juillet 2014 qui ne peuvent valoir preuve, sans relever la moindre diligence de l'employeur pour assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel qui a ainsi inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3141-1 et suivants, notamment l'article L. 3141-23 du code du travail, ensemble l'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil.