Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-11.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.926
Date de décision :
9 mai 2019
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° K 18-11.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Société touristique de l'Ile du Ramier (STIR), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société touristique de l'Ile du Ramier, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la Société touristique de l'île du Ramier (la société) exploitant un casino, un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une indemnité de repas de 0,06 euros au titre de l'avantage en nature nourriture prévu par l'arrêté du 22 février 1946 modifié par l'arrêté du 1er octobre 1947, pour chaque repas non fourni et non indemnisé à une partie de son personnel présent à l'heure des repas ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire l'appel recevable, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort pour les litiges d'une valeur maximale de 4 000 euros ; qu'en l'espèce, la société Stir avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne d'une demande tendant à l'annulation du seul chef de redressement n° 8 d'un montant de 1 948 euros ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement rendu ayant débouté la société Stir de sa demande, la cour d'appel a violé l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en annulation de la mise en demeure et de la décision de rejet de la commission de recours amiable, que la mise en demeure portait sur la somme de 8 175 euros, dont 1948 euros au titre de l'obligation de nourriture, que la commission de recours amiable était saisie d'une demande ayant le même objet, et que le tribunal, statuant en premier ressort, a validé le redressement litigieux et condamné la société à payer en deniers ou quittance la somme de 8 175 euros outre majorations de retard complémentaires ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande portée devant le premier juge dépassant le taux de dernier ressort, le jugement entrepris, exactement qualifié en premier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et 7 de l'arrêté du 22 février 1946 modifié, fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, ensemble, l'article 33-8 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 étendue par arrêté ministériel du 2 avril 2003 ;
Attendu que l'obligation de nourriture prévue par le deuxième de ces textes ne s'applique qu'au personnel des casinos affectés à l'hôtellerie et à la restauration ;
Attendu que pour condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 1 948 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2016 correspondant au montant du chef de redressement n° 8, relatif à l'avantage en nature nourriture, l'arrêt retient que la convention collective nationale des casinos est assortie d'une classification et de salaires minima, qu'elle a donc modifié les arrêtés Parodi qui prévoyaient une obligation de nourriture pour l'ensemble du personnel sans distinction de salaire, et que relative aux salaires minima et à la classification des salariés, son adoption a eu pour effet de se substituer aux arrêtés susvisés portant sur le même objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le redressement litigieux concernait notamment le respect de l'obligation de nourriture envers les salariés de la restauration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Société touristique de l'île du Ramier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société Stir et d'avoir condamné l'Urssaf Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 1.948 euros correspondant montant du chef de redressement n° 8.
AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort au-delà d'une valeur de 4.000 euros. La société Stir a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d'une demande en annulation de la mise en demeure du 22 juillet 2015 et de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 5 juillet 2015. La mise en demeure portait sur la somme de 8.175 euros, dont 1.948 euros au titre de l'obligation de nourriture des années 2012 et 2013. Et la commission de recours amiable qui était saisie d'une demande ayant pour objet la même contestation de cette mise en demeure a rejeté le recours. Le tribunal statuant en premier ressort a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées du 7 juillet 2016, validé le redressement litigieux et condamné la société Stir à payer en deniers ou quittance la somme de 8.175 euros outre majorations de retard complémentaires. La société Stir a interjeté appel de cette décision sans aucune limitation. L'appel est donc recevable au regard du quantum du litige en application de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale. En vertu du principe de l'oralité de la procédure devant les juridictions des affaires de sécurité sociale, la société Stir ayant maintenu sur audience sa demande dans les termes de sa déclaration d'appel, il n'y a pas lieu de s'attacher aux termes de ses conclusions écrites datées du 17 octobre 2016 par lesquelles elle limitait sa demande en annulation au seul chef n° 8 du redressement relatif à l'assiette minimum obligation de nourriture. L'appel est donc valable. »
ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort pour les litiges d'une valeur maximale de 4.000 euros ; qu'en l'espèce, la société Stir avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne d'une demande tendant à l'annulation du seul chef de redressement n° 8 d'un montant de 1.948 euros ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement rendu ayant débouté la société Stir de sa demande, la cour d'appel a violé l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé le redressement litigieux pour la seule somme de 5.118 euros et d'avoir condamné l'Urssaf Midi-Pyrénées au remboursement à la société Stir de la somme de 1.948 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2016 correspondant au montant du chef de redressement n° 8.
AUX MOTIFS QUE « l'article 2 de la loi du 12 février 1950 édicte que les arrêtés ministériels pris en application des dispositions relatives aux salaires restent en vigueur jusqu'à l'intervention de conventions collectives tendant à les modifier. Dans son préambule, il est indiqué qu'elle s'applique « de manière générale dans le cadre des lois du 11 février 1950 et du 13 novembre 1982 et particulièrement en ce qui concerne la rémunération dans le cadre de la loi du 19 juillet 1933. (
). La société Stir relève de la convention collective du 22 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003. Elle est assortie d'une classification et de salaires minima. Or, elle prévoit en son annexe II : - pour les salariés percevant un salaire égale au smic, la valeur de l'avantage en nature d'un seul repas est incluse dans le salaire ; -pour le personnel percevant un salaire supérieur au smic, les avantages en nature de nourriture ou l'indemnité compensatrice doit s'ajouter aux salaires. La convention collective a donc modifié les arrêtés Parodi qui prévoyaient une obligation de nourriture pour l'ensemble du personnel sans distinction de salaire. Relative aux salaires minima et à la classification des salariés, son adoption a eu pour effet de se substituer aux arrêtés susvisés portant sur le même objet. C'est donc par une interprétation toute personnelle et subjective que l'Urssaf Midi-Pyrénées affirme que la convention collective ne traitant pas expressément de la suppression de l'avantage nourriture, les arrêtés demeuraient applicables. Dans ces conditions, le chef de redressement n° 8 d'un montant de 1.948 euros n'est pas exigible. Et considérant l'absence de contestation des autres chefs de redressement, il convient de valider le redressement à la somme de 5.518 euros (7066-1948 euros). »
1) ALORS QU'un arrêté demeure en vigueur jusqu'à son abrogation expresse ; qu'en l'espèce, la loi n° 50-205 du 11 février 1950 prévoyait le principe général de subsidiarité des dispositions des arrêtés d'après-guerre ayant le même objet que celles contenues dans les conventions collectives négociées ultérieurement ; qu'une convention collective n'ayant pas le même objet qu'un arrêté n'abroge pas ce dernier ; que la convention collective du 29 mars 2002, à l'inverse de l'arrêté du 26 février 1946 modifié, ne contient aucune disposition relative à l'obligation de nourriture des employeurs du secteur des hôtels, restaurants et casinos ; qu'en retenant que la convention collective du 29 mars 2002 avait abrogé l'arrêté du 22 février 1946 modifié pour annuler le chef de redressement n° 8, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) ALORS QUE l'employeur du secteur des hôtels, restaurants et casinos est tenu à une obligation de nourriture dès lors que l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas et que les salariés sont présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle ; qu'en l'espèce, la société Stir, qui relevait de la convention collective des casinos, ne fournissait de titre-restaurant qu'aux salariés de la restauration pour un repas par jour et ne nourrissait gratuitement que le personnel cadre en lui décomptant un avantage en nature, de sorte qu'elle n'indemnisait pas les salariés de la restauration pour le deuxième repas au moment duquel ils étaient pourtant présents, pas plus qu'elle ne nourrissait ni ne versait d'indemnité compensatrice de nourriture aux autres salariés présents au moment des repas ; qu'elle devait en conséquence cotiser sur l'avantage en nature qu'elle devait à ses salariés, peu important qu'elle ne le leur accordait pas ; qu'en annulant le chef de redressement n° 8 relatif à l'indemnité de nourriture par refus d'application de l'arrêté du 22 février 1946 modifié, la cour d'appel a violé ce dernier texte.
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