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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-40.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.885

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Berry expertix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 novembre 1993), que Mme X..., engagée le 1er janvier 1974 en qualité de secrétaire par la société Expertix, aux droits de laquelle se trouve la société Berry Expertix, a été licenciée le 14 avril 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en énonçant qu'il ressortait des conclusions de Mme X... que celle-ci n'avait jamais sérieusement contesté les motifs de son licenciement, a dénaturé lesdites conclusions, Mme X... ayant toujours contesté très sérieusement avoir tenu les propos injurieux qui lui étaient prêtés ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, a estimé que les griefs allégués contre la salariée étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 6 482,50 francs le montant de l'indemnité de préavis qui lui était due alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, elle devait recevoir, pour dix-huit années de présence, la somme de 17 558 francs ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions du texte susvisé ; que, dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau devant la Cour de Cassation, et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Berry expertix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4261

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