Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 1991. 90-84.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.542

Date de décision :

26 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui, après avoir condamné Georges X... pour voies de fait avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X... a été poursuivi devant la juridiction répressive, d'une part, pour voies de fait avec arme sur la personne de Jean Y..., d'autre part, pour dégradations volontaires de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à ladite personne, à savoir des fenêtres et des plaques formant toiture ; que Y..., constitué partie civile, a demandé réparation du préjudice moral résultant des voies de fait ainsi que du préjudice matériel résultant des dégradations ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné le prévenu pour voies de fait mais l'a relaxé des autres chefs de prévention ; qu'elle a, en conséquence, limité l'indemnisation de la partie civile à la réparation du seul préjudice moral en précisant que Y... était irrecevable "quant à la réparation de son préjudice matériel, étant donné que X... était relaxé des infractions ayant pu être à l'origine des dommages allégués" ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-26 | Jurisprudence Berlioz