Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-84.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.910
Date de décision :
6 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 juin 1987, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'abus de confiance et le condamne à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs que le prévenu, agent général du groupe Drouot, a été révoqué le 16 juillet 1981 ; que le compte de gestion a fait apparaître un solde débiteur de 526 565,58 francs, que le prévenu a refusé de payer en invoquant une compensation avec l'indemnité de révocation et la plus-value de son portefeuille ; qu'il ne pouvait opposer un droit de rétention ni invoquer cette compensation exclue par l'article 23 du statut des agents généraux d'assurances ; qu'en outre, la créance à compenser n'était pas certaine, liquide et exigible ; qu'en refusant de restituer, il a donc commis un détournement caractérisant l'abus de confiance (v. arrêt attaqué p. 4) ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, l'agent général avait fait valoir que le groupe Drouot avait "fixé à la somme de 726 000 francs la valeur "du portefeuille", qui devait donc être compensée avec sa dette envers la compagnie d'assurances ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors que, dérivant de l'exécution du même contrat, ces deux dettes réciproques devaient être considérés comme connexes et susceptibles de compensation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, au surplus, dans ses conclusions d'appel, l'agent général avait fait valoir que des "négociations" étaient en cours par l'entremise d'un "avocat spécialiste en la matière désigné par la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances", lorsque le groupe Drouot avait brutalement fait pratiquer une "saisie-arrêt" sur ses comptes bancaires après sa décision d'opposer la compensation ; qu'il s'agissait encore là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à exclure tout "détournement" des sommes réclamées par le groupe Drouot et que l'agent général avait d'ailleurs offert de déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations "en attendant un règlement juridique du différend" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que Guy X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné ou dissipé au préjudice des compagnies d'assurances dont il était l'agent diverses sommes qui lui avaient été remises par des clients à charge pour lui de les reverser aux compagnies ; Attendu que pour écarter l'exception de compensation invoquée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que la créance à compenser n'est pas certaine, liquide et exigible, qu'un agent d'assurances ne peut, aux termes de l'article 23 § 2 de son statut, se prévaloir de la valeur de cession de son portefeuille pour justifier un déficit de caisse ; que les juges en déduisent à bon droit, qu'en sa qualité de mandataire, le prévenu était tenu de remettre à ses mandants les sommes reçues par lui dans le cadre de son mandat sans pouvoir compenser ces sommes avec celles qui lui seraient éventuellement dues ; Qu'en cet état, la cour d'appel qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique