Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-19.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.967

Date de décision :

15 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain B..., agissant en qualité de co-gérant de la Société Ateliers de Construction Aéronautique du Loiret (ACAL), demeurant ... à Neung-sur-Beuvron (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-1ère section), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société Ateliers de Construction Aéronautique du Loiret (ACAL) et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de ladite société, demeurant ..., 2°/ de M. Alain Y..., pris en qualité de représentant des salariés de la Société Ateliers de Construction Aéronautique du Loiret (ACAL), demeurant ..., à La Ferté Saint-Aubin (Loiret), 3°/ de Mme Dominique Z..., prise en qualité de co-gérante de la Société Ateliers de Construction Aéronautique du Loiret (ACAL), demeurant rue Port David à Clery A... (Loiret), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Cossa, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société Ateliers de Construction Aéronautique du Loiret (ACAL), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ès qualité de représentant des salariés de la société Ateliers de construction aéronautique du Loiret et contre Mme Z... ès qualité de co-gérante de la même société ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. C..., co-gérant de la société Ateliers de construction aéronautique du Loiret (la société), fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 septembre 1988) d'avoir confirmé le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal de commerce ayant, le même jour et à la même heure, rendu deux jugements, le premier ouvrant la procédure simplifiée de redressement judiciaire prévue au titre II de la loi du 25 janvier 1985 à l'égard de la société et désignant un juge commissaire, le second statuant prétendument au vu du rapport d'enquête établi par ce juge commissaire et prononçant la liquidation judiciaire de la société, la juridiction consulaire s'est livrée à un simulacre d'application de la loi et a privé M. C... d'un procès équitable ; que, dès lors, en s'abstenant d'annuler la procédure de première instance et en se fondant sur les éléments de fait résultant des décisions irrégulières des premiers juges, la cour d'appel a violé les prescriptions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les dispositions des articles 139 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en prenant en compte l'ensemble du passif de la société, passif constitué essentiellement par le compte courant d'associé de M. C..., au lieu de retenir seulement le passif exigible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que les jugements visés par le premier moyen n'ont pas statué à l'égard de M. C... ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société, qui avait cessé son activité, était dépourvue de trésorerie et ne détenait plus d'actif disponible, tandis qu'elle se trouvait privée d'électricité et de téléphone, frappée d'interdiction bancaire et ne réglait plus ses salariés depuis plusieurs mois ; qu'en l'état de ces seules constatations, qui font apparaître que la société n'était plus en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le premier moyen est sans fondement et que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-15 | Jurisprudence Berlioz