Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-10.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.548

Date de décision :

13 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaby Z..., demeurant chez Mme X..., clos La Maurelle, bâtiment E 4, appartement 86, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre B), au profit : 1°) de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray (DeuxSèvres) Niort, 2°) de M. Bernard Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-duRhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de M. Y... et de la MAAF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1989), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. Z... qui sortait d'une aire de stationnement privée ; que M. Z..., blessé, a assigné M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée en la cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu toute indemnisation des dommages subis par M. Z... alors que, en se bornant à retenir qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y... sans préciser en quoi le comportement de M. Z... avait été imprévisible et inévitable pour M. Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. Y..., que M. Z... est sorti imprudemment d'un immeuble en bordure de la chaussée au moment où M. Y... arrivait et qu'il n'avait pas freiné, sans pouvoir justifier d'une défaillance mécanique ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les fautes de M. Z... étaient la clause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-13 | Jurisprudence Berlioz