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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2204072

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2204072

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Elle soutient avoir contesté sa dette, ne pas avoir signé d'accord le 19 janvier 2022 et qu'il lui est prélevé des sommes depuis 6 mois qu'elle ne comprend pas, depuis son problème de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive et, partant, irrecevable dès lors que le pli contenant la remise partielle de dette a été avisé et non réclamé le 9 février 2022 à l'adresse de Mme C alors que sa requête n'a été enregistrée que le 20 avril 2022 au tribunal administratif de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de Mme D, représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2012, a fait l'objet d'un indu de revenu de solidarité active le 6 octobre 2021 d'un montant de 3 268,02 euros. Par une décision du 19 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, constatant qu'il ne restait plus que 822,99 euros d'indu de revenu de solidarité active, a accordé à Mme C une remise partielle de dette à hauteur de 411,50 euros. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de dette. Sur les conclusions relatives à la remise d'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " [] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration [] ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme C n'allègue ni n'établit qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'une remise totale de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge serait susceptible de lui être accordée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le magistrat désigné, S. BernabeuLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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