Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01667 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJOE
[O] [S], [U] [X]
C/
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 50380116301100
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [O] [S]
1576 Chemin de la Fontaine du Roy
30300 BEAUCAIRE
représenté par Monsieur [C] [S],
Mme [U] [X]
1576 Chemin de la Fontaine du Roy
30300 BEAUCAIRE
représenté par Monsieur [C] [S],
DEFENDERESSE
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 50380116301100
Service surendettement
TSA 74116
77026 MELUN CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 22 Avril 2024
Date des Débats : 05 septembre 2024
Date du Délibéré : 17 octobre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard a déclaré Monsieur [O] [S] et Madame [U] [X] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement déposée le 5 septembre 2023.
La commission a élaboré l'état détaillé des dettes notifié à Monsieur [O] [S] le 7 novembre 2023.
Par courrier expédié le, reçu le13 novembre 2023 reçu le 20 novembre 2023 , Monsieur [O] [S] et Madame [U] [X] ont demandé la vérification de la créance de CARREFOUR BANQUE.
Ils expliquent avoir fait l’objet d’une précédente procédure de surendettement et avoir respecté le plan d’une durée de 8 ans.
A l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, les débiteurs étaient représentés par leur fils muni d’un pouvoir, maintenant leurs prétentions et justifiant du précédent plan.
De leurs côtés, CARREFOUR BANQUE n’ont pas écrit ni comparu.
Les créanciers n'ont pas comparu et personne n’est venu pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire concernant le droit applicable et conformément à l'article 58 II de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, le présent litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa version modifiée par ladite loi.
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Le débiteur dispose d'un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, les débiteurs ont contesté l’état détaillé des dettes par courrier expédié le 13 novembre 2023, soit dans les vingt jours de leur notification intervenue le 7 novembre 2023.
Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation.
2- Sur le fond
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L’article R. 723-7 du même code précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge d’instance statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits que Monsieur [S] et madame [X] ont respecté le précédent plan de désendettement sur une période de 8 ans et que la dette de CARREFOUR BANQUE est donc éteinte.
Faute d’élément produit par CARREFOUR BANQUE et notamment un décompte justifiant de l’actualité d’une créance, il y a lieu de dire que la créance de CARREFOUR BANQUE se chiffre à 0 euro.
3- Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [O] [S] et Madame [U] [X],
FIXE la créance de CARREFOUR BANQUE à la somme de 0 euro;
RAPPELLE qu'il est fait obligation à Monsieur [O] [S] et Madame [U] [X] de ne pas aggraver leur endettement et de payer leurs charges courantes,
RAPPELLE que cette vérification de créances est opérée pour les besoins de la procédure,
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à ces créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant toute la durée du plan conventionnel ou des mesures imposées ou recommandées par la commission,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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