Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
DÉFAUT
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/03176 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF6F
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
[W] [P] [D]
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 17/01666
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS
Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (Pérou)
de nationalité Péruvienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean-François FRAHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1326
APPELANTE
****************
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D'ILE-DE-FRANCE
N° Siret : 775 665 615 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20239008 - Représentant : Me Ralph BOUSSIER de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141, substitué par Me Antonin DEVIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
INTIMÉE
Monsieur [W] [P] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (Pérou)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à étude d'Huissiers le 05 Juillet 2022
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre émise le 02 juin 2006 et acceptée le 30 juin suivant la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France (ci-après : CRCAM) a consenti à monsieur [W] [P] et à madame [H] [T] un prêt immobilier d'un montant de 190.000 euros remboursable en 276 mensualités dont 180 mensualités au taux fixe de 3,75% et 96 mensualités au taux variable suivant la moyenne mensuelle de l'Euribor un an + 0,5 % destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12] (93).
Exposant que les mensualités n'ont pas été honorées à compter de l'échéance du 05 février 2016, qu'elle a vainement mis en demeure les emprunteurs de régler l'intégralité des sommes échues et impayées (soit : 7.304,88 euros) dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme, ceci suivant lettres recommandées du 13 septembre 2016, que, par plis recommandés du 24 octobre 2016, elle leur a rappelé, par son conseil, que la déchéance du terme était intervenue en les mettant en demeure de lui régler la somme de 150.840,11 euros (arrêtée au 10 octobre 2016) outre les frais et intérêts au taux conventionnel, la CRCAM les a finalement assignés en paiement solidaire par acte du 08 février 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 04 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a, en ordonnant l'exécution provisoire de sa décision :
débouté monsieur [W] [P] et madame [H] [T] de leur demande de sursis à statuer,
condamné solidairement monsieur [W] [P] et madame [H] [T] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'I1e-de-France au titre du prêt n°60154064357 la somme de 123.399,48 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,75 % :
sur la somme de 131.940,67 euros du 8 février au 20 mars 2017,
sur la somme de 128.847,51 euros du 21 mars au 23 mai 2017,
sur la somme de 126.805,91 euros du 24 mai au 3 juillet 2017,
sur la somme de 125.735,11 euros du 4 juillet au 10 juillet 2017,
sur la somme de 124.664,31 euros du 11 juillet au 28 août 2017,
sur la somme de 123.729,51 euros du 29 août au 20 septembre 2017,
sur la somme de 122.658,71 euros du 21 septembre au 23 octobre 2017,
sur la somme de 121.376,21 euros du 24 octobre au 28 novembre 2017,
sur la somme de 120.305,41 euros du 29 novembre au 14 décembre 2017,
sur la somme de 119.234,61 euros du 15 décembre 2017 au 10 janvier 2018,
sur la somme de 118.163,81 euros du I1 janvier 2018 au 12 février 2018,
sur la somme de 117.093,01 euros du 13 février au 12 mars 2018,
sur la somme de 116.022,21 euros du 13 mars au 09 avril 2018,
sur la somme de 114.951,41 euros du 10 avril au 08 mai 2018,
sur la somme de 113.880,61 euros du 09 mai au 25 juin 2018,
sur la somme de 112.809,81 euros du 26 juin au ler août 2018,
sur la somme de 112.558,88 euros du 02 au 06 août 2018,
sur la somme de 111.488,08 euros du 07 au 22 août 2018,
sur la somme de 111.052,08 euros du 23 août au 18 octobre 2018,
sur la somme de 110.610,48 euros du 19 octobre au 04 novembre 2018,
sur la somme de 109.310,48 euros du 05 novembre au 11 décembre 2018,
sur la somme de 108.968,88 euros du 12 au18 décembre 2018,
sur la somme de 108.888,88 euros du 19 décembre 2018 au 06 janvier 2019,
sur la somme de 108.368,08 euros du 07 au 08 janvier 2019,
sur la somme de 108.048,08 euros du 09 janvier au 07 février 2019,
sur la somme de l06.827,28 euros du 08 février 2019 jusqu'au parfait paiement,
et des intérêts au taux légal sur la somme de 9.842,52 euros du 08 février 2017 jusqu'au parfait
paiement,
débouté monsieur [W] [P] et madame [H] [T] de leurs demandes,
condamné in solidum monsieur [W] [P] et madame [H] [T] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile-de-France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum monsieur [W] [P] et madame [H] [T] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Normand & Associés.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 03 mars 2023, madame [H] [T], seule appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 06 mai 2022, demande à la cour :
de la recevoir en son appel et de l'y déclarer bien fondée, y faisant droit :
à titre principal
d'infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure de licitation du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 12],
subsidiairement
d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de la société Crédit agricole à l'encontre de monsieur [P] et de madame [T] à la somme de 123.399,48 euros,
statuant à nouveau :
de déduire l'indemnité contractuelle de résiliation ou clause pénale d'un montant de 9.842,52 euros,
de fixer en conséquence la créance de la société Crédit agricole à la somme de 113.556,96 euros sauf à parfaire,
vu l'article 1231-5 du code civil, de réduire à l'euro symbolique 'l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%' soit la somme de 9.842,52 euros,
vu l'article 1343-5 du code civil, d'accorder à madame [T] des délais de grâce consistant, à titre principal, en un report de la dette sur deux ans et, subsidiairement, en un échelonnement de la dette sur cette même période de deux ans,
en tout état de cause
de condamner le Crédit agricole à verser à madame [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la société coopérative Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France prie la cour :
de constater que, du fait des termes de la déclaration d'appel de madame [T], l'effet dévolutif de son appel ne porte pas sur la condamnation au paiement de la somme de 123.399,48 euros, outre intérêts, prononcée par les premiers juges,
de dire et juger, en tout état de cause, madame [T] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
de la condamner à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Monsieur [W] [P], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées (en étude) selon acte du 05 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension du cours de l'instance
L'appelante conteste la décision du tribunal qui a refusé de surseoir à statuer en jugeant que quelle que soit la situation hypothécaire du bien financé - puisque l'inscription hypothécaire du Trésor public (au montant de 93.310,65 euros) invoquée par la CRCAM portait sur un autre bien situé à Colombes - l'action de cette dernière a pour objet la reconnaissance de sa créance et l'obtention d'un titre exécutoire, de sorte que la licitation du bien invoquée au soutien de cette demande n'a pas d'incidence sur le cours de l'instance engagée devant lui.
Elle fait valoir qu'ainsi qu'indiqué par monsieur [P] en première instance et par la banque, seule la vente de l'immeuble indivis permettra de désintéresser cette dernière et qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'à sa vente.
La CRCAM observe, quant à elle, qu'elle ne formule pas de critique sur la motivation du tribunal que, pour sa part, elle approuve.
Ceci étant exposé, la licitation du bien en cause ordonnée, ici par jugement du 08 mars 2018 confirmé par arrêt de la présente cour d'appel rendu le 12 novembre 2019, ne constitue qu'une modalité de partage de l'indivision.
La survenance de l'événement invoqué, à savoir la vente sur licitation, n'étant pas de nature à influer sur la sort de la présente action de la banque qui tend à obtenir un titre exécutoire à l'encontre des emprunteurs, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il rejette cette exception de procédure.
Sur la contestation du quantum de la créance
Sur l'effet dévolutif de l'appel de madame [T]
A reprendre les termes de sa déclaration d'appel, elle se présente comme suit :
'Objet/portée de l'appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :
- refusé de surseoir à statuer dans l'attente (...),
- débouté madame [T] de sa contestation du quantum de la créance invoquée par la société Crédit agricole,
- décidé que l'indemnité contractuelle de 7% ne s'analyse pas en une clause pénale dont madame [T] serait en droit de solliciter la réduction à l'euro symbolique, (...)'.
Se prévalant des termes du dispositif du jugement (reproduit in extenso ci-avant) et se réclamant de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point (Cass civ 2ème, 02 juillet 2020, pourvoi n° 19-16954), la banque fait valoir que madame [T] se borne à critiquer le jugement selon le libellé ainsi reproduit, que l'article 562 du code de procédure civile (dans sa rédaction désormais applicable) exige que pour que l'effet dévolutif se produise doit figurer dans la déclaration d'appel une critique expresse et non point implicite de la décision et que, selon la circulaire d'application du décret n° 2017-891 du 06 mai 2017, la notion de 'chef du jugement' correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement.
Elle en conclut que la cour ne peut statuer qu'en regard de cette situation sur les demandes formulées dans les conclusions de l'appelante qui ne peuvent ajouter à ce libellé ni le modifier.
Ceci étant rappelé, les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile ont été modifiés par le décret du 06 mai 2017 et sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, par conséquent au présent appel.
L'article 562 de ce code dispose, certes, que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément' mais ajoute : 'et de ceux qui en dépendent'.
La Cour de cassation a défini la notion de 'chef dépendant' comme étant 'ceux qui sont la conséquence des chefs du jugement expressément critiqués' (Cass civ 2ème, 09 juin 2022, pourvoi n° 20-16239, publié au bulletin).
Si l'étendue de la saisine du juge d'appel est limitée par les énonciations de l'acte qui a déféré le jugement à la cour et s'il est vrai, en l'espèce, que madame [T] ne reprend pas expressément dans sa déclaration d'appel la disposition du jugement qui la condamne, avec monsieur [P], au paiement de la somme de 123.399,48 euros outre intérêts au taux conventionnel dont les modalités de calcul sont précisément explicitées, il n'en demeure pas moins que cette somme de 123.399,48 euros se décompose en un capital restant dû au 13 septembre 2016 (soit : 133.877,87 euros) en des échéances échues et impayées à cette date (soit : 6.729,68 euros) et en une indemnité contractuelle (au montant de 9.842,52 euros) dont à déduire des sommes versées par les débiteurs jusqu'au 08 février 2019 (soit : 27.050,59 euros).
Dès lors que dans sa déclaration d'appel, par laquelle elle poursuit l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa 'contestation du quantum de la créance invoquée par la société Crédit agricole' et, par ailleurs, en ce qu'il a 'décidé que l'indemnité contractuelle de 7% ne s'analyse pas en une clause pénale dont madame [T] serait en droit de solliciter la réduction à l'euro symbolique', il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'une indivisibilité tenant à l'impossibilité d'exécution simultanée, en raison de leur divergence, des chefs de décision distincts, s'ils venaient à être rendus.
Saisie d'une prétention relative à l'indemnité contractuelle de 7%, la cour ne peut, en effet, considérer que ne lui a pas été dévolue la disposition du jugement portant une condamnation financière qui incluait le montant de cette indemnité, ce chef de jugement étant la conséquence de la disposition du jugement critiqué de façon globalisée portant notamment sur cette indemnité.
Par suite, la CRCAM qui, au demeurant, ne poursuit pas expressément la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions d'intimée et se borne à y formuler une demande de constat sans préciser la sanction juridique encourue du fait de la formulation adoptée par l'appelante, doit voir sa demande rejetée.
Sur l'indemnité de résiliation convenue
Renonçant au moyen de nullité de l'offre de prêt ou à la contestation du montant du capital restant dû, ou encore à la demande de déchéance du droit aux intérêts présentés en première instance, l'appelante réitère sa réclamation relative à l'indemnité de résiliation, laquelle, sous le titre 'défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme' des conditions générales de l'offre de prêt, est ainsi stipulée :
'En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l'emprunteur'.
A cet égard, pour en fixer le montant à la somme de 9.842,52 euros réclamée par la banque, ceci en réponse aux demandes de réduction à un euro symbolique de cette indemnité que madame [T], arguant de son impécuniosité, analysait en une clause pénale ou de sa suppression formulée par monsieur [P], il convient de rappeler que le tribunal a d'abord énoncé que cette indemnité s'applique du seul fait de la non-exécution de ses obligations par le débiteur, quelles qu'en soient les raisons, et qu'elle a pour objet, par une évaluation forfaitaire et anticipée, de réparer le préjudice subi par la banque du fait de la défaillance des emprunteurs.
Il a ensuite fait application des dispositions combinées des articles 1134 et 1152 (anciens) du code civil pour dire que le juge ne peut écarter son application mais simplement en modérer ou en augmenter le montant et qu'il n'était pas démontré par madame [T] que cette somme présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par la banque du fait de la défaillance des emprunteurs.
L'appelante, qui paraissait avoir dans sa déclaration d'appel, comme le souligne la banque, une lecture erronée du jugement quant à la qualification de clause pénale de cette indemnité, pourtant retenue, se borne à reprendre in extenso les termes de l'article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil et, n'évoquant que le fait que 113 échéances ont été payées entre 2006 et 2016, réitère sa demande de réduction à l'euro symbolique.
En réplique, la CRCAM stigmatise cette argumentation qui ne porte pas sur l'excès et, pour s'opposer à cette demande de modération, fait valoir que, 'depuis lors, les nouveaux prêts qu'elle peut consentir le sont à des conditions financières qui ont été moins importantes au cours de ces dernières années, compte tenu de la baisse des taux d'intérêt, mettant sous pression la rentabilité des acteurs financiers, banques comme assureurs'
Ceci étant rappelé, si l'indemnité de résiliation litigieuse s'analyse effectivement en une clause pénale dans la mesure où, outre son caractère comminatoire, elle se caractérise par une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences d'une inexécution, et si elle peut faire l'objet d'une révision judiciaire, il appartient à celui qui la poursuit d'emporter la conviction du juge, tenu de motiver sa décision, en faisant la démonstration de son caractère disproportionné, étant précisé que la disproportion doit être 'manifeste'.
En l'espèce, madame [T] qui, pour s'opposer à l'argumentation de son adversaire, ne démontre ni même ne prétend que cette pénalité de 7% excède le coût de refinancement de la banque ou se révèle sans commune mesure avec le préjudice résultant de l'inexécution de la convention doit être déboutée de sa demande et il convient de faire application pure et simple de la convention.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il en décide ainsi et prononce, partant, la condamnation des consorts [M] au montant retenu incluant celui de l'indemnité de résiliation, lequel montant, hors cette indemnité, n'est pas contesté par madame [T].
Sur la demande de délais
Alors que, pour s'opposer à cette demande, la CRCAM s'approprie la motivation du tribunal, qu'elle présente comme étant toujours d'actualité, en ce qu'il énonce que madame [T] ne justifie pas de sa capacité à s'acquitter de la dette en deux années et en ce qu'aucune mesure volontaire n'a été entreprise par les défendeurs depuis le jugement rendu le 08 mars 2018 par le tribunal de Nanterre pour mettre en vente leur bien sis à [Adresse 11] qui ne constitue pas leur résidence principale, et ajoute que madame [T] est de plus propriétaire, en propre, d'un second immeuble situé dans les Hauts-de-Seine dont la vente lui permettrait de s'acquitter de sa dette - précision étant donnée que celle-ci s'établit à la somme de 115.661,61 euros outre intérêts selon décompte du 07 juillet 2022 (produit en pièce n° 7) - madame [T] sollicite à titre principal un report de la dette sur deux ans et, subsidiairement, l'échelonnement de son remboursement sur cette même durée.
Elle invoque ses difficultés financières en produisant des documents (en pièces n° 7 à 9, 4, 12 à 16) relatifs à ses revenus de 2020 à 2022 et impositions, au contrat de bail meublé du 1er novembre 2018 de l'appartement de [Localité 12] en cause, à une opposition sur salaire, en 2017, consécutive à un avis à tiers détenteur du Trésor public outre une attestation de son employeur du 09 janvier 2019 retenant un salaire brut annuel de 37.287,13 euros et fait, par ailleurs, état de son incapacité à régler des charges de copropriété qu'elle a pu réduire, en août 2022, à la somme de 8.698,34 euros.
Ceci étant exposé, il convient de considérer qu'un échelonnement de la dette ainsi actualisée conduirait à fixer un échéancier de 24 mois prévoyant des mensualités de l'ordre de 5.000 euros et que la simple production des pièces sus-évoquées ne permet pas de considérer que madame [T] soit en capacité de le respecter.
La demande de report de la dette fondée sur ce même article 1343-5 du code civil se heurte à l'absence de démonstration et même d'évocation de l'événement qui pourrait permettre à madame [T], à deux ans du prononcé du présent arrêt, d'apurer la dette dont elle demeure redevable.
Et même si la banque ne procède que par affirmation en faisant état de l'existence d'un autre bien qui appartiendrait en propre à madame [T], elle n'en est pas moins fondée à se prévaloir de son inertie dans le cadre de cette procédure initiée il y a plus de six années.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande de rééchelonnement de l'exigibilité de la dette ou son report.
Sur les demandes au titre des frais de procédure et des dépens
L'équité commande de condamner madame [T] à verser à la CRCAM la somme complémentaire de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ce dernier chef de demande, l'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de 'constat' formulée par la Caisse régionale de Crédit mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France relative à l'effet dévolutif de l'appel interjeté par madame [T] ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne madame [H] [T] à verser à la Caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile de France la somme complémentaire de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,