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Cour de cassation, 16 janvier 2014. 12-25.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-25.855

Date de décision :

16 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre M. et Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Z..., la SCI Les Cinq F turquoises, M. et Mme A..., la SCI Nat & Co, M. et Mme B..., M. C..., M. et Mme D... et M. et Mme E..., respectivement propriétaires des lots 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 et 13 (les copropriétaires colotis) dans le lotissement Les Prairies turquoises, situé à ..., se sont plaints de violations de la part de M. X..., propriétaire du lot n° 3 dans le même lotissement, du plan d'occupation des sols, du règlement et du cahier des charges du lotissement ; qu'après expertise ordonnée en référé, l'ensemble des copropriétaires colotis ont assigné M. X... afin de le voir condamner à cesser toute construction illégale et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour dire que la maison construite par M. X... ne respecte pas les clauses contenues dans le cahier des charges du lotissement, le règlement du lotissement et le plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Anne, dire que ces désordres causent un trouble aux copropriétaires colotis, et lui ordonner sous astreinte de faire cesser ces troubles conformément aux préconisations de l'expert en réalisant les travaux de mise en conformité préconisés par celui-ci, l'arrêt énonce que tout coloti peut obtenir la mise en conformité d'une construction enfreignant un cahier des charges, sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice personnel, les clauses du cahier des charges d'un lotissement engageant les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; que peu importe à cet égard que M. X... ait obtenu un permis de construire, cette obtention, même régulière, étant sans incidence sur les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et, notamment du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 22 juin 2004 et de l'expertise judiciaire que les dispositions prévoyant que les constructions doivent obéir a une architecture créole, afin de respecter une unité architecturale et que la hauteur maximale de l'égout sera de trois mètres ont été violées ; qu'en application de l'article 1143 du code civil, le créancier d'une obligation contractuelle « a le droit de demander que ce qui aura été fait par contravention à l'engagement soit détruit et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu » ; qu'il ne peut être mis un terme aux violations décrites qu'en ordonnant la mise en conformité de la construction au cahier des charges ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de la règle issue de l'article 1143 du code civil dont les dispositions n'étaient pas invoquées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à M. et Mme Y... du désistement de leur action à l'encontre de M. Fritz X... et rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. F... daté du 11 juin 2007 soulevée par M. Fritz X..., l'arrêt rendu le 18 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. et Mme Z..., la SCI Les Prairies turquoises, M. A..., les SCI Brada et Nat & co, Mme G..., M. C..., M. et Mme D... et M. et Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maison construite par M. X... ne respecte pas les clauses contenue dans le cahier des charge du lotissement, le règlement du lotissement et que le plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Anne, dit que ces désordres causent un trouble aux colotis intimés, ordonné sous astreinte à M. X... de faire cesser ces troubles conformément aux préconisations de l'expert en réalisant les travaux de mise en conformité préconisés par celui-ci, AUX MOTIFS QUE tout coloti peut obtenir la mise en conformité d'une construction enfreignant un cahier des charges, sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice personnel, les clauses du cahier des charges d'un lotissement engageant les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; que peu importe à cet égard que M. X... ait obtenu un permis de construire, cette obtention, même régulière, étant sans incidence sur les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et, notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 22 juin 2004 et de l'expertise judiciaire que les dispositions prévoyant que les constructions doivent obéir a une architecture créole, afin de respecter une unité architecturale et que la hauteur maximale de l'égout sera de trois mètres ont été violées ; qu'en application de l'article 1143 du code civil, le créancier d'une obligation contractuelle : « a le droit de demander que ce qui aura été fait par contravention à l'engagement soit détruit et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu » ; qu'or, il ne peut être mis un terme aux violations décrites qu'en ordonnant la mise en conformité de la construction au cahier des charges ; que les intimés excipent également de la violation du règlement du lotissement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'expertise que les prescriptions du règlement du lotissement et du plan d'application des sols relatives aux distance de la construction par rapport aux limites séparatives de lots et n'ont pas été respectées ; qu'en outre, les prescriptions du permis de construire octroyé n'ont pas été respectées quant à l'implantation de la villa, de sorte que les dispositions de l'article L. 480-13 ne peuvent trouver à s'appliquer ; qu'enfin, il découle de cette mauvaise implantation de la maison un préjudice, résultant, pour les voisins de M. X..., d'un trouble de voisinage consistant en des nuisances liées à une construction très proche de leurs parcelles limitrophes et pour l'ensemble des colotis a l'instance, en une rupture de l'harmonie du lotissement ; que c'est donc avec justesse que le tribunal a ordonné la mise en conformité de la maison aux prescriptions du cahier des charges, du règlement du lotissement et du plan d'application des sols, selon les termes de son dispositif ; que c'est, également, avec pertinence que le tribunal, après avoir constaté que n'était pas produit aux débats de pièces propre à caractériser le préjudice des colotis, a rejeté leurs demandes financières ; 1°- ALORS QUE les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, retenir tout à la fois, d'un côté, que la mauvaise implantation de la construction litigieuse causait un préjudice aux colotis et, de l'autre, que ces derniers ne versaient aux débats aucune pièce propre à caractériser l'existence du préjudice dont ils demandaient réparation ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°- ALORS subsidiairement QUE le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage impose aux juges de rechercher si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en se bornant, à affirmer qu'il « découle de cette mauvaise implantation de la maison un préjudice, résultant, pour les voisins de M. X..., un trouble de voisinage (sic) consistant en des nuisances liées à une construction très proche de leurs parcelles limitrophes et pour l'ensemble des colotis à l'instance, en une rupture de l'harmonie du lotissement », sans expliquer en quoi les troubles invoqués présenteraient un caractère anormal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; 3°- ALORS QUE les colotis intimés fondaient leur demande exclusivement sur l'article 1382 du Code civil, tout en demandant la confirmation du jugement qui se fondait sur le trouble anormal de voisinage ; qu'en substituant d'office aux fondements allégués la règle issue de l'article 1143 du Code civil pour en déduire, également d'office, que la mise en conformité au cahier des charges pouvait être ordonnée sans que les colotis aient à établir un préjudice, sans mettre les parties en mesure de débattre de ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°- ALORS en tout état de cause QUE la mise en conformité pour infraction à une stipulation du cahier des charges ne peut être ordonnée que si l'infraction dénoncée a causé un préjudice aux colotis ; qu'en ordonnant à M. X... d'exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité de la construction litigieuse avec les exigences du cahier des charges, notamment relatives à la hauteur maximale à l'égout du toit et au style architectural au motif que « tout coloti peut obtenir la mise en conformité d'une construction enfreignant un cahier des charges, sans avoir à prouver l'existence d'un préjudice personnel », la cour d'appel a violé l'article 1143 du code civil.

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Cour de cassation 2014-01-16 | Jurisprudence Berlioz