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Cour de cassation, 25 mai 1988. 86-14.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.021

Date de décision :

25 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marinette X..., épouse Y..., demeurant à Caffiers (Pas-de-Calais) par Hardinghen, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CALAIS, ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Madame Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21, mars 1986) de l'avoir condamnée à rembourser à la caisse le montant des indemnités journalières perçues au cours d'un arrêt de travail à mi-temps qui lui avait été prescrit du 1er janvier au 31 mars 1983, alors qu'en application de l'article L.289 du Code de la sécurité sociale (ancien), une reprise de travail même à temps complet, succédant à une période d'arrêt total de travail indemnisée ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières partielles, pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité médicalement justifiée de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial ; qu'en se refusant dès lors, de rechercher en quoi l'arrêt de travail partiel du 1er janvier 1983 ne procédait pas de l'affection médicalement constatée et admise par les premiers juges, ayant donné lieu à l'arrêt total du 1er septembre 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel relève qu'après une interruption totale de travail du 1er septembre au 30 novembre 1981 l'intéressée avait exercé une activité professionnelle à temps complet pendant plus d'un an avant de se voir prescrire un arrêt de travail à mi-temps ; qu'elle a pu en déduire que ce nouvel arrêt de travail, qui n'était pas consécutif à la période de cessation totale antérieure ne procédait pas de celle-ci et ne pouvait donner lieu à l'attribution d'indemnités journalières par dérogation aux dispositions de l'article L.283b) du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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