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Cour de cassation, 16 mars 1993. 89-45.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.894

Date de décision :

16 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la Société nouvelle des fonderies Becquart, société à responsabilité limitée, actuellement dénommée Fonderies de l'Ile-de-France, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), ayant fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire par jugement du 26 novembre 1991, 28/ M. Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), ès qualités de liquidateur de la société Fonderies de l'Ile-de-France, 38/ M. Dominique A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), agissant en tant qu'administrateur, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Fonderies de l'Ile-de-France, de MM. Z... et A..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. Jacques X... était directeur général de la société Fonderies Becquaert, dotée elle-même d'un administrateur judiciaire, lorsqu'en 1988, elle a été rachetée par une entreprise concurrente dirigée par M. B..., pour être exploitée sous la nouvelle raison sociale "SARL Société nouvelle des fonderies X..." ; que M. X... a été licencié pour faute grave avec effet immédiat par lettre du 12 avril 1988 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas commis de faute grave, l'arrêt attaqué a énoncé que l'existence d'une faute grave ne pouvait être retenue dès lors que la société ne rapportait pas la preuve que les errements relevés étaient intentionnels ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute privative des indemnités de rupture n'est pas subordonnée à un comportement intentionnel du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'imposait qu'une obligation de forme, éventuellement sanctionnée en tant que telle, mais qui n'interdisait pas au juge, par application de l'article L. 122-14-3 non modifié, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués en cours d'instance par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ayant été licencié pour motif disciplinaire, la lettre de licenciement fixait les limites du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Jacques X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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