Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/234
Rôle N° RG 22/16898 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQA5
S.A.R.L. GOLFE INGENIERIE
C/
L' ASSOCIATION ADRIEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01180.
APPELANTE
S.A.R.L. GOLFE INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
ASSOCIATION ADRIEN prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'association Adrien a entrepris de faire édifier plusieurs bâtiments sur un terrain situé à [Localité 5], [Adresse 3], pour y accueillir les familles d'enfants malades durant les phases de soins de leurs enfants.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 26 mars 2020 et le chantier a effectivement démarré en septembre 2020, pour s'achever en décembre 2021.
La société Golfe ingénierie a fait une proposition d'honoraires le 2 janvier 2020 à hauteur de 14 000 euros HT portant sur les missions suivantes':
-étude et réalisation des plans directeurs d'exécution 1/50,
-mise au point suivant les modifications client,
-étude et réalisation des plans structure béton armé,
-normes parasismiques zone 3,
-adaptation au sol-fondations type semelles filante suivant étude géotechnique,
-plancher haut du vide sanitaire,
-plancher haut du rez-de-jardin,
.plancher haut de l'étage,
-toiture terrasse inaccessible,
-murs de soutènement,
-bassin de rétention.
Cette proposition a été acceptée par l'association Adrien.
Le bureau d'études Apave a réclamé la remise de documents faisant partie intégrante de la mission de la société Golfe ingénierie afin de rendre son avis.
L'association Adrien a invoqué un risque de refus d'ouverture de la structure et une surprime de l'assurance dommages-ouvragea puis a sollicité en vain de la société Golfe ingénierie la communication de ces documents. Elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de condamnation sous astreinte de la société Golfe ingénierie à lui remettre les documents réclamés.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés a':
-condamné la société Golfe ingénierie, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, à remettre à l'association Adrien les pièces suivantes :
en ce qui concerne l'ossature en béton armé, plan de coffrage et de ferraillage, maison de gardien :
*un carnet mis à jour spécifique contenant tous les poteaux (20x60, 20x43...)
*une note de calcul complète y compris calcul des aciers concernant la poutre n°7 zone d'influence poutre 3.8 *x 5.6 m,
*une note de calcul complète y compris calcul des aciers le détail des charges (influence dalle-PH R+1-, influence voile béton repris par balcon.) concernant la console,
*les plans de pose des planchers poutrelles-hourdis,
-condamné la société Golfe ingénierie à payer à l'Association Adrien la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Golfe ingénierie aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société Golfe ingénierie a relevé appel de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 10 février 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 novembre 2022,
-de débouter en conséquence l'association Adrien de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
-de condamner l'association Adrien au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, l'association Adrien demande à la cour :
-vu l'article 835 al 2 du code de procédure civile,
-vu le rapport d'examen de l'Apave du 26.02.2021 (pièce 15),
-de débouter la société Golfe ingénierie de l'ensemble de ses demandes,
-de confirmer l'ordonnance du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions notamment en ce qu'elle a :
*condamné la société Golfe ingénierie à verser à l'association Adrien sous astreinte de 300 euros
par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la
signification de l'ordonnance, les pièces suivantes à savoir:
un carnet mis à jour spécifique. Le carnet reçu concernant le bâtiment principal ne comporte pas tous les poteaux (20*60, 20*43...)
le calcul de la zone influence poutre 3.8*5.6m (poutre n°7)
le détail des charges (influence dalle PH R+1, influence voile béton repris par balcon...) (console)
les plans de pose des planchers poutre/les hourdis
-de condamner la société Golfe ingénierie à payer à l'association Adrien une somme de 2 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
-y ajoutant :
-de condamner la société Golfe ingénierie à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à
l'association Adrien pour résistance abusive et procédure dilatoire,
-de condamner la société Golfe ingénierie à verser 5 000 euros à l'association Adrien au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Motifs':
L'Apave a rendu un rapport le 26 février 2021, par lequel elle a suspendu ses avis dans l'attente de documents et plans manquants en précisant':
«'maison de gardien : nous faire un carnet mis jour spécifique le carnet reçu concernant le bâtiment principal ne comporte pas tous les poteaux.
note de calcul : poutre 7 : calcul incomplet, pas de calcul des aciers. Calculs à reprendre et à compléter.
console : calcul incomplet, pas de calcul des aciers,
plans de pose des planchers poutrelles-hourdis à nous transmettre ''.
Par courriers du 11 février 2022, du 31 mars 2022, et par sommation par voie d'huissier du 11 avril 2022, l'association Adrien a réclamé en vain ces pièces à la société Golfe ingénierie. Celle-ci prétend qu'elle a communiqué les pièces réclamées en cours de procédure.
Toutefois, le 4 avril 2023, l'Apave a fait savoir à l'association Adrien qu'il ne lui avait jamais été transmis les justifications permettant de lever ses avis suspendus. Ainsi, les pièces communiquées ne sont pas suffisantes.
La société Golfe ingénierie ne justifie d'aucune communication supplémentaire depuis la réponse de l'Apave du 4 avril 2023 à l'association Adrien à la suite de la transmission des pièces communiquées à celle-ci par la société Golfe ingénierie.
L'ordonnance de référé déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L'association Adrien sollicite le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel dilatoire. Toutefois, la mauvaise foi de l'appelante est insuffisamment caractérisée, de même que sa faute dans son droit d'agir en justice. La demande est, par suite, rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à l'association Adrien l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Par ces motifs':
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire';
Condamne la société Golfe ingénierie à payer à l'association Adrien la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Golfe ingénierie aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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