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Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2023. 2301765

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2301765

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un récépissé. M. A soutient qu'il a introduit la demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 2 février 2023 sur la plateforme ANEF le 2 décembre 2022 ; il s'est vu délivrer une attestation de dépôt ; il n'a depuis lors reçu aucune réponse, malgré ses relances sur l'état d'avancement de son dossier ; il est étudiant en alternance depuis le 22 mars 2022 et son employeur a suspendu son contrat depuis la date d'expiration de son titre de séjour et menace de le résilier s'il ne produit pas un titre de séjour valide ; il se trouve donc dans une situation d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer la requête. Elle fait valoir fait valoir que M. A s'est vu remettre une attestation de prolongation jusqu'au 25 mai 2023 et une demande de pièce complémentaire lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'elle a remis à M. A une attestation de prolongation de ses droits au séjour valable jusqu'au 23 mai 2023 et qu'elle l'a invité à produire une pièce complémentaire. M. A ne soutient pas, plus de deux mois plus tard, que ces mesures n'auraient pas été à même de régler sa situation. Par suite la requête de M. A doit être regardée comme étant devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 août 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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