Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2023. 2301765
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2301765
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un récépissé.
M. A soutient qu'il a introduit la demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 2 février 2023 sur la plateforme ANEF le 2 décembre 2022 ; il s'est vu délivrer une attestation de dépôt ; il n'a depuis lors reçu aucune réponse, malgré ses relances sur l'état d'avancement de son dossier ; il est étudiant en alternance depuis le 22 mars 2022 et son employeur a suspendu son contrat depuis la date d'expiration de son titre de séjour et menace de le résilier s'il ne produit pas un titre de séjour valide ; il se trouve donc dans une situation d'urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer la requête.
Elle fait valoir fait valoir que M. A s'est vu remettre une attestation de prolongation jusqu'au 25 mai 2023 et une demande de pièce complémentaire lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'elle a remis à M. A une attestation de prolongation de ses droits au séjour valable jusqu'au 23 mai 2023 et qu'elle l'a invité à produire une pièce complémentaire.
M. A ne soutient pas, plus de deux mois plus tard, que ces mesures n'auraient pas été à même de régler sa situation. Par suite la requête de M. A doit être regardée comme étant devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 août 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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