Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Toulouse, 22 janvier 2025. 2406272

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2406272

Date de décision :

22 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B C demande au tribunal la communication de la copie du projet personnalisé de scolarisation (PPS) pour son fils A, scolarisé en classe de 4ème au collège J. Dieulafoy à Escalquens afin qu'il puisse passer ses examens " dans de bonnes conditions ". Par une lettre du 16 octobre 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal le 9 octobre 2024, n'était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 octobre 2024, et dont il a accusé de réception le 19 octobre 2024, M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Toulouse, le 22 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique