Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-41.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.501
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Utile, dont le siège est ... de Rotchild à Suresnes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Utile, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1994), que M. X... a été engagé en qualité de directeur adjoint chargé de l'activité commerciale par la SNC Utile suivant une lettre du 4 juillet 1986 stipulant une rémunération globale annuelle augmentée d'un intéressement ;
qu'il a été licencié pour motif économique par courrier recommandé du 12 décembre 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SNC Utile fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire et d'une autre à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est d'usage qu'un intéressement soit lié aux résultats personnels du bénéficiaire et qu'en décidant le contraire, faute de clause contractuelle expresse rappelant cet usage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, en toute occurrence, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions de la société employeur faisant valoir que la commune intention des parties contractantes (de n'intéresser le salarié que sur la marge dégagée par les nouveaux contrats générés par son activité personnelle) était établie par "la pratique mise en oeuvre pendant les deux ans de la durée du contrat à l'encontre de laquelle M. X... n'a protesté qu'après son licenciement" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est livrée à une interprétation nécessaire des termes de la lettre d'engagement et a recherché la commune intention des parties, a estimé que l'assiette de l'intéressement qu'elle a retenue était conforme à leur accord ;
que, sans méconnaître les dispositions de l'article 1134 du Code civil et en répondant aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SNC Utile à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail des dispositions desquelles il ressort que c'est aux juges du fond qu'incombe le soin de former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
alors, d'autre part, que viole les articles L. 321-1 à L. 321-6 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989 -seule applicable en la cause-, la cour d'appel qui contraint l'employeur à justifier de difficultés économiques ou à reclasser le salarié dont le licenciement est envisagé, aucun des textes susvisés ne stipulant de telles obligations ;
et alors, enfin, qu'en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé les organigrammes et le livre d'entrée et de sortie du personnel, versés aux débats, desquels il ressortait que si, à compter de novembre 1989, Mme Bernadette Y... était devenue "directeur général adjoint en charge des achats" dont elle s'occupait déjà depuis la création de la société, elle n'avait pas remplacé M. X..., "directeur général adjoint en charge du développement" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a constaté qu'il n'était fait état d'aucune difficulté économique et que la réalité de la suppression du poste de M. X... n'était pas établie ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Utile à payer à M. X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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