Cour de cassation, 06 avril 1995. 93-11.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.749
Date de décision :
6 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant quartier Ginebara à l'Ile Rousse (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de l'URSSAF de la Corse du Sud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
l'URSSAF de la Corse du Sud a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'URSSAF de la Corse du Sud, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prescrites à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 144-1, R. 142-25 du Code de la sécurité sociale et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 39, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les décisions rendues en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, peuvent être attaquées devant la Cour de Cassation ;
Que, selon le dernier, lorsqu'une demande reconventionnelle est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes, hormis le cas où la seule demande qui excède le taux du ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ;
Attendu que M. X... et l'URSSAF se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui était saisi d'une demande principale en remise de majorations de retard, encourues pour paiement tardif de cotisations, et d'une demande reconventionnelle en paiement de ces majorations dont le montant s'élève à la somme de 241 509,19 francs ;
Que l'objet de la demande reconventionnelle, qui n'était pas une demande de dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, excédant le taux de compétence en dernier ressort fixé par les deuxième et troisième textes susvisés, le jugement était, pour le tout, susceptible d'appel ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal formé par M. X... et le pourvoi incident formé par l'URSSAF de la Corse du Sud ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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