Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° B 16-23.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Location automobiles matériels (LOCAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cabinet X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Location automobiles matériels ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Location automobiles matériels (LOCAM) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit, signé par Mme Mouillard, président et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, empêchée. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un lien de droit entre les parties ; dit que la cession du contrat intervenue entre la société UBIX et la société LOCAM est opposable à la SARL X... ; dit que la société LOCAM a qualité pour agir pour ré-clamer la complète exécution du contrat dont elle est devenue cessionnaire ; dit que le contrat est parfaitement causé ; rejeté la demande de nullité du contrat litigieux pour erreur et absence de cause ; et condamné la SARL X... à payer à la société LOCAM la somme de 17.330,04 € correspondant au montant des loyers impayés échus et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE :
« A l'examen des pièces, il ressort que le contrat litigieux souscrit le 15 octobre 2009 par la société CABINET X..., qui l'a signé et y a apposé son tampon humide sous la ru-brique « le locataire », est bien un contrat de location financière même si, en bandeau, est mentionné « abonnement », dès lors qu'il précise qu'il s'agit de financer « 2 accès de base + 10 sda » sous forme de loyers de 315 € HT pendant 60 mois.
Ce matériel a été livré et installé le 30 juin 2010 selon procès-verbal de réception ne contenant aucune réserve, signé de Monsieur X..., directeur, et mentionnant cette fois de façon plus précise, un matériel ACTION CONNECT IPB, 2 accès de base et 10 SDA.
Au recto de ce contrat, produit dans son intégralité par la société LOCAM, figure, au dessus de la signature du dirigeant de cette société d'expertise comptable et commissariat aux comptes, la mention « le locataire déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières figurant au présent contrat qui a été établi en 4 exemplaires originaux » et, à l'article 13 des conditions générales figurant au verso de ce document, il est expressément stipulé que le bailleur a le droit de transférer le contrat avec dispense de notification au locataire, qui renonce de son côté à tout recours contre l'établissement cessionnaire comme étant subrogé dans les droits de celui-ci contre le fournisseur en cas de défaillance de ce dernier.
La société CABINET X..., qui avait donc parfaite connaissance de ces dispositions, même si elle n'a pas signé ou paraphé le verso du contrat, ne peut donc opposer à la société LOCAM, à laquelle elle a réglé 14 mensualités de loyers ou d'abonnement, un défaut de qualité à agir en tant que cessionnaire du contrat de location, peu important qu'elle n'ait pas reçu notification de cette cession ou que la société LOCAM ne produise pas l'acte de cession entre elle et la société UBIX.
En l'absence de la société UBIX dans la cause, la société CABINET X... ne peut, subsidiairement, demander la nullité du contrat pour vice du consentement, d'autant que l'erreur qu'elle invoque sur la nature ou l'objet du contrat n'est pas établie au regard des termes clairs et dénués d'ambigüité de ce contrat et du descriptif du matériel loué qui figure sur le contrat et sur le procès-verbal de réception, qui ne comporte aucune réserve, ce maté-riel étant parfaitement distinct et complémentaire de celui installé en 2005 par FRANCE TELECOM.
Si l'expertise technique diligentée par l'appelante a révélé que le matériel installé par la société UBIX sur le dispositif existant, et ayant nécessité d'ailleurs l'intervention de l'opérateur d'origine, n'est pas, comme indiqué dans le PV de réception, un IPBX (autocommutateur privé téléphonique sur IP) mais uniquement un IAD (routeur d'accès intégrés), il reste que ce manquement, au même titre que celui résultant de l'arrêt de fonctionnement du matériel, ne peut être imputé à la société LOCAM conformément aux stipulations contractuelles, en l'absence d'action engagée contre la société UBIX ou son liquidateur avant la résiliation du contrat de location notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 12 octobre 2011, qui a mis fin au mandat d'agir contre celle-ci.
Enfin, le contrat de financement locatif qui peut, au demeurant, parfaitement porter principalement sur un abonnement téléphonique et sur un matériel accessoire de dégroupage, avait bien pour cause la mise à disposition d'un matériel de dégroupage et d'un forfait télé-phonique, prestations dont font effectivement état les mails produits et qui a été exécutée jusqu'à la défaillance de la société UBIX à l'égard de l'opérateur principal et l'ouverture de la procédure collective, ce qui, là encore, est inopposable à la société LOCAM. Cette dernière, en application des dispositions contractuelles, a régulièrement résilié le contrat de location et sa créance est fondée tant sur les loyers échus que sur l'indemnité de résiliation et la clause pénale, dont il est n'est pas prétendu qu'elle serait manifestement excessive.
Le jugement qui a fait droit à l'action en paiement de la société LOCAM contre la société CABINET X... et qui a rejeté toutes les prétentions de cette dernière doit être simplement réformé en ce qu'il a réduit la clause pénale de 1.733 € à 1 €.
La société CABINET X... doit être condamnée à payer la somme de 1.733 € à titre de clause pénale de 10% stipulée au contrat. » ;
1/ ALORS QUE le contrat conclu entre la SARL X... et la société UBIX comprenait, outre le document sur deux pages recto-verso intitulé « abonnement » (prod.5), un document intitulé « ouverture de compte UBIX » (prod.4) pour les services « présélection » et « action connect » portant en quatrième et dernière page une mention manuscrite aux termes de laquelle le contrat était pour une durée de 60 mois « pour un montant de 315 €/mois, comprenant les coms : local, nat et GSM tout opérateur, maintenance du matériel actuel offert » ; Qu'en se basant exclusivement sur le document contractuel intitulé « abonnement » sans s'expliquer sur les stipulations claires et précises, et notamment sur les clauses manuscrites, du document contractuel intitulé « ouverture de compte UBIX » signé le même jour pour dire que le contrat litigieux souscrit le 15 octobre 2009 par la SARL X... est bien un contrat de location financière destiné à financer du matériel téléphonique sous forme de loyers de 315 € HT pendant 60 mois, la cour d'appel a dénaturé par omission la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Qu'en la présente espèce, la SARL X... faisait valoir en page 8 de ses conclusions d'appel que le procès-verbal de réception du 30 juin 2010 produit par la société LOCAM au soutien de sa demande comportait une signature illisible et non reconnue par elle ; Qu'en l'état de ce moyen, la cour d'appel ne pouvait prendre cette pièce en considération sans avoir préalable-ment procédé à une vérification d'écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile ; Qu'en énonçant au soutien de sa décision et sans procéder à la moindre vérification d'écriture que le matériel mentionné au contrat litigieux a été livré et installé le 30 juin 2010 selon procès-verbal de réception ne contenant aucune réserve, signé de Monsieur X..., directeur, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et suivants du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que, nonobstant les stipulations contractuelles prévoyant la dispense de notification de la cession au locataire, il appartient à la partie qui déclare agir en qualité de cessionnaire d'un contrat de location financière de prouver la réalité de la cession du contrat à son profit par le bailleur d'origine ; Qu'en jugeant que, du fait des stipulations contractuelles dont la SARL X... avait parfaite connaissance, peu importe que la société LOCAM ne produise pas l'acte de cession entre elle et la société UBIX, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4/ ALORS QUE l'article 13 des conditions générales figurant au verso du document contractuel intitulé « abonnement » (prod.5) stipule expressément en son alinéa 1er que, nonobstant la dispense de notification qui y est prévue, le locataire doit être informé par tout moyen du transfert ou de la cession du contrat ; Qu'il appartenait en conséquence à la société LOCAM de rapporter la preuve, lui incombant, de ce qu'elle avait régulièrement tenu informée la SARL X... de la cession du contrat à son profit afin de la mettre en mesure de connaître l'étendue de ses droits et obligations envers elle tels que résultant de l'article 13 susmentionné ; Qu'en énonçant que peu importait que la SARL X... n'ait pas reçu notification de la cession du contrat tout en la déboutant, sans jamais constater que la société LOCAM justifiait avoir porté l'existence de la cession à sa connaissance ainsi qu'elle y était tenue par les stipulations contractuelles, de ses demandes subsidiaires en nullité du contrat pour vice du consentement et absence de cause aux motifs que les manquements qu'elle invoque ne peuvent être imputés à la société LOCAM conformément aux stipulations contractuelles en l'absence d'action engagée contre la société UBIX ou son liquidateur avant la résiliation du contrat de location notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 12 octobre 2011 qui a mis fin au mandat d'agir contre celle-ci, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de l'article 13 des conditions générales du contrat de location et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5/ ALORS QUE la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraine sa caducité ; Qu'en la présente espèce, la clause manuscrite apposée en page 4 in fine du document contractuel intitulé « ouverture de compte UBIX » (prod.4) prévoyait expressément la possibilité de résilier en cas de problème ; Que cette clause manuscrite primait sur les clauses pré-imprimées des deux documents contractuels et était opposable à la société LOCAM cessionnaire du contrat ; Qu'en dé-boutant la SARL X... de sa demande fondée sur la disparition de la cause du contrat litigieux aux motifs que ledit contrat avait bien pour cause la mise à disposition d'un matériel de dégroupage et d'un forfait téléphonique, prestation qui a été exécutée jusqu'à la défaillance de la société UBIX à l'égard de l'opérateur principal et l'ouverture de la procédure collective, ce qui est inopposable à la société LOCAM en l'absence d'action engagée contre la société UBIX ou son liquidateur avant la résiliation du contrat de location notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 12 octobre 2011 qui a mis fin au mandat d'agir contre celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.