Cour de cassation, 22 mai 1995. 91-44.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.980
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n W 91-44.980 formé par Mme Michèle Z..., demeurant ... du Bon Secours à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône),
II Sur le pourvoi n X 91-44.981 formé par l'association Dispensaire dentaire de Marseille, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un même arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), rendu le 10 juin 1991 entre elles ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n W 91-44.980 et X 91-44.981 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1991), que Mlle Z... a été employée par le Dispensaire dentaire de Marseille, association régie par la loi de 1901, du 17 octobre 1970 au 12 novembre 1985 ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'association qui est préalable :
Attendu que l'association "Dispensaire dentaire de Marseille" fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde du 31 octobre 1951 était applicable à l'association et lui avoir ordonné la remise à Mlle Z... d'un certificat de travail rectifié mentionnant la qualification d'employée administratif qualifiée, alors, selon le moyen, que d'une part, il résulte des nomenclatures d'activités et de produits de 1973, comme de l'article L. 162-32 du Code de la sécurité sociale et, plus généralement, de l'ensemble des textes légaux et réglementaires intervenus dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale, que la notion de dispensaire est exclusivement un terme générique désignant l'ensemble des organismes dispensant des soins ambulatoires, c'est-à -dire n'hébergeant pas les malades, indépendamment des tarifs pratiqués par eux ;
qu'en énonçant, pour affirmer que le dispensaire dentaire de Marseille qui fournissait des soins peu coûteux, ne pouvait être considéré comme une association de cabinets dentaires autonomes et devait être classé dans la catégorie des dispensaires, que ceux-ci étaient des établissements publics ou privés se caractérisant par la fourniture de soins gratuits ou d'un montant peu élevé, la cour d'appel a faussement qualifié la notion de dispensaire, telle qu'elle résulte de ces textes et a, partant, violé tant les nomenclatures d'activités et de produits de 1973, et notamment les intitulés du groupe 84 relatifs à la santé (service marchands), que l'article L. 162-32 du Code de la sécurité sociale ;
alors que, d'autre part, l'exercice dans un cadre collectif de la chirurgie dentaire, comme de la médecine, pouvant s'effectuer selon des modalités multiples, ni le caractère désintéressé de l'objet d'une association gérant un dispensaire dentaire, ni le coût peu élevé des services offerts aux patients ne suffisent, en l'absence de toute précision sur les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association considérée, sur l'organisation des soins dispensés, sur les modalités exactes de l'exercice de la chirurgie dentaire, le type de contrat d'exercice liant les praticiens à l'association et enfin leur mode de rémunération, à caractériser son activité économique réelle, pourtant seule de nature à permettre de déterminer si elle entre bien dans le champ d'application d'une convention collective déterminée ;
que, dès lors, en se fondant exclusivement sur l'esprit désintéressé dans lequel le docteur X... avait créé le dispensaire dentaire de Marseille et sur le fait qu'il fournit des services peu coûteux aux patients, pour refuser de lui reconnaître le statut d'association de cabinets dentaires autonomes et affirmer qu'il entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles le dispensaire faisait notamment valoir qu'au lieu de se fonder sur le seul terme de "dispensaire", il fallait prendre en considération l'activité réellement exercée par lui, à savoir l'activité strictement dentaire, et qu'en l'espèce, l'ensemble du personnel était en fait au service des 15 dentistes exerçant dans le cabinet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et de l'article 1er de ladite convention ;
alors, qu'en troisième lieu et en tout état de cause, seuls les établissements privés à but non lucratif entrent dans le champ d'application de ladite convention collective ;
qu'en s'abstenant dès lors de rechercher quelle était, nonobstant les statuts, l'activité réelle de l'association et notamment si les bénéfices n'étaient pas répartis entre les sociétaires, ce qui eut été de nature à lui conférer un but lucratif l'excluant du champ d'application de la convention, la cour d'appel n'a derechef pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-1 et suivants du Code du travail et de ladite convention ;
alors, qu'en quatrième lieu, le dispensaire dentaire de Marseille avait encore fait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, en se fondant notamment sur une consultation du professeur Y... que, par décision du 14 mars 1986, l'INSEE lui avait, conformément à sa demande mais après avoir procédé à une vérification, attribué le numéro de code 8411 correspondant aux cabinets dentaires ;
que cette décision de rectification avait, par suite, donné naissance à une présomption en vertu de laquelle la qualification de cabinet dentaire devait être considérée comme acquise jusqu'à preuve du contraire, et que le bien-fondé de cette rectification était encore confirmé par le fait que la caisse régionale d'assurance maladie avait aussitôt révisé à la baisse le système de tarification qui lui était applicable ;
qu'en se bornant à affirmer, par une véritable pétition de principe, qu'en fonction de sa nature, le dispensaire dentaire de Marseille devait être classé en code 8406, sans répondre à l'argumentation très précise ainsi développée par le dispensaire dentaire de Marseille et sans tenir compte des conséquences éventuelles de la nouvelle classification de l'entreprise, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1 et suivants du Code du travail ;
alors, qu'enfin, la cour d'appel a encore énoncé à l'appui de sa décision qu'à la page 5 de ses conclusions, le dispensaire dentaire de Marseille reconnaissait encore "réserver ses soins aux personnes de très faibles revenus financiers" ;
que cependant, la lecture desdites conclusions d'appel établit que n'y figure nulle part, et notamment pas à la page 3, une telle affirmation ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'association avait pour but de donner des soins aux personnes démunies de ressources et ne fonctionnait pas sous le régime des cabinets libéraux, a décidé, à bon droit, qu'elle entrait dans le champ d'application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde du 31 octobre 1951 ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par la salariée :
Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'en retenant que la réclamation était apparemment fondée sur le montant du rappel de salaire, de telle sorte que dans la mesure où la demande de rappel de salaires était rejetée, l'employée devait être également déboutée de sa demande de rappel de prime d'assiduité, la cour d'appel a statué par une motivation contraire à la convention collective qui, dans son annexe III, prévoit cette prime d'assiduité indépendamment des avenants de salaire proprement dit, non étendus ;
qu'aucune observation ni critique n'ayant été formulée par l'employeur à propos de l'assiduité ou de la ponctualité de la salariée au cours du contrat de travail, il convenait de faire application de la convention collective qui précisait dans son article A 313 "montant global des primes versées : le montant global des primes versées à l'ensemble des agents visés à l'article A 311 ci-dessus sera égal à 7,50 % de la masse des salaires bruts des agents considérés" ;
alors, en second lieu, que les bulletins de salaires ne comportent aucune mention de la prime d'assiduité, ce qui démontre qu'elle n'a pas été payée, de telle sorte que la salariée n'avait pas à établir que le salaire conventionnel augmenté de la prime, au tarif initial de la convention collective étendue, était supérieur à la rémunération qui lui a été versée ;
Mais attendu que l'annexe III de la convention collective prévoyant l'allocation aux salariés d'une prime d'assiduité résulte d'avenants qui n'ont pas été étendus ;
que par ce motif substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt attaqué se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z..., envers l'association Dispensaire dentaire de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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