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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 décembre 2023. 2202248

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2202248

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Martin-Staudohar, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 5 octobre 2021 par laquelle le rectorat de l'académie de Versailles a refusé le maintien de ses droits à l'avancement pour sa période de disponibilité du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 22 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines et au rectorat de l'académie de Versailles de lui accorder le maintien de ses droits à l'avancement au titre de sa période de disponibilité du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020 et subsidiairement, d'examiner à nouveau sa demande en prenant une nouvelle décision quant au maintien de ses droits à l'avancement au titre de sa période de disponibilité du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, le tout dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines et du rectorat de l'académie de Versailles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, Mme B, déclare se désister de ses conclusions en annulation et à fin d'injonction, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions en annulation ainsi que des conclusions présentées à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines et du rectorat de l'académie de Versailles la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au rectorat de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Geismar La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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