Cour de cassation, 12 juillet 1993. 92-13.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.615
Date de décision :
12 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Dodin Ouest, dont le siège social est situé à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Nantes,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la SNC Dodin Ouest, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 24 février 1992 le président du tribunal de grande instance de Nantes a désigné l'officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 20 février 1992 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée du 24 février 1992 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Nanterre par ordonnance du 20 février 1992 ; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt de ce jour de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° 92-12.711 de la société anonyme Entreprise Morillon Corvol Courbot fondations que la décision du 24 février 1992 se trouve annulée ; qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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