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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-16.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.675

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11015 F Pourvoi n° X 18-16.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alizon industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Ridec, contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... U..., domiciliée [...] , [...], 2°/ à Pôle Emploi, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alizon industries ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alizon industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Alizon industries Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Q... U... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, par conséquent, condamné la société RIDEC, devenue la société Alizon industries, à lui payer les sommes de 4 305,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 430,55 euros brut à titre de congés payés afférents, 1 291,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 947,21 euros brut au titre de la mise à pied du 24 novembre au 8 décembre 2008, 160 euros brut à titre de commissions du mois de mai 2008 et 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné à la société RIDEC de rembourser PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame U... dans la limite de trois mois à compter du licenciement du salarié au jour du prononcé du jugement en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, et dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent jugement serait adressée à l'UNEDIC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige énonce les faits suivants : « Les relations conflictuelles que vous entretenez avec l'ensemble du personnel de la société ainsi que son PDG, ces derniers mois, vous ont amenée le vendredi 21 novembre, ainsi que le lundi novembre dernier, au matin, à insulter vos collègues de travail et leur proférer des menaces de mort sur eux et leur famille (confère attestation + déclaration de main courante auprès du bureau de police de Grenoble) et en présence de personnes extérieures à l'entreprise, conduisant Monsieur F... S... à vous notifier une mise à pied afin de rétablir l'ordre et la sérénité au sein de l'entreprise ; Par ailleurs, nous avons constaté qu'entre le vendredi 21 au soir et le lundi 24 au matin, vous avez fait disparaître de nos bases informatiques des dossiers commerciaux de la plus haute importance, que notre prestataire informatique a mis une journée à rechercher dans nos sauvegardes (...) » ; qu'il ressort de cette lettre qu'il est reproché à Madame Q... U... d'avoir insulté et menacé de mort des collègues les 21 et 24 novembre 2008 d'une part et d'avoir fait disparaître des données informatiques entre le 21 novembre au soir et le 24 novembre au matin ; qu'à l'appui du grief relatif aux faits survenus le 21 novembre 2008, l'employeur produit un document non daté mais intitulé « Evénements du 21 novembre 2008 », signé par cinq salariés à savoir Mrs T... N..., K... A..., Z... X... et H... D... et Madame M... E... ; qu'il ressort de ce document que le 21 novembre au matin, Madame E... a demandé à Madame U... d'appeler un client pour obtenir un rendez-vous, qu'en début d'après-midi elle a renouvelé sa demande en demandant à Madame U... de lui dire quand elle comptait le faire pour pouvoir organiser ses journées ; que les signataires de ce document relatent que Madame U... s'est alors emportée à l'égard de Madame E..., s'est mise à crier, a proféré des insultes contre T... N... suite à son intervention, contre Z... X... qui était au téléphone et avait demandé de faire moins de bruit ; qu'elle a menacé T... N... avec agressivité lorsque celui-ci lui a demandé de se taire en lui disant « qu'il ne savait pas de quoi elle était capable, qu'on le regretterait » ; que lorsque K... A... lui a demandé de retrouver son calme, elle l'a menacé, lui a hurlé dessus et l'a insulté ; qu'elle a ensuite tenu un monologue hystérique de 5 minutes ; qu'ils indiquent que dans ses actes, Madame U... a menacé K... et T... avec une règle ; qu'ils précisent qu'il n'est pas facile de relater par écrit la violence avec laquelle la salariée s'en est prise aux personnes présentes ; que lors de leur audition en date du 6 mars 2009 par les conseillers rapporteurs, Madame E..., Monsieur T... N..., Monsieur K... A..., Monsieur Z... X... et Monsieur H... D... ont confirmé les faits décrits ci-dessus en indiquant que Madame U... « avait pété les plombs » ; que Monsieur X... confirme également que Madame U... s'est levée et a fait le tour de la salle avec une règle à la main, notamment vers T... et qu'il a pensé « qu'il était possible qu'on en arrive aux mains » ; que Madame V... qui travaillait à un étage inférieur dit avoir entendu crier, être montée et avoir constaté la confusion générale. ; qu'elle précise qu'après être descendue au dépôt avec une autre salariée et Madame U..., celle-ci est revenue travailler ce que confirme Madame P..., qui est l'autre salariée ayant accompagné Madame U... ; que s'agissant des faits du 24 novembre, l'employeur produit deux récépissés de déclaration de main courante datés du 24 novembre 2008 émanant de Messieurs T... N... et K... A... rédigés en termes identiques ; qu'ils relatent les faits suivants : « Vendredi, Madame U... qui travaille pour la même société a pété un fusible. Elle a commencé à insulter tout le monde car une collègue lui a demandé d'appeler un client pour un RDV ; Madame U... était hystérique, elle ne se contrôlait plus que ce soit verbalement ou par geste ; Ce matin lors de son arrivée Madame U... a été mise à pied par le PDG suite à son comportement ; Madame U... est venue me voir et elle m'a dit "Tu vas le regretter, je vais m'en prendre à ta femme et à ta fille, tu vas mourir, tu ne pourras plus marcher tranquille dans la rue, tu perdras tout. Vous ne savez pas de quoi je suis capable" ; Je ne lui ai pas répondu (...) » ; que lors de l'audition du 6 mars 2009 devant les conseillers rapporteurs, seul Monsieur N... fait état de sa déclaration de main courante effectuée le 24 novembre en faisant référence à des menaces contre sa famille ; que cependant, il n'indique pas que ces menaces auraient eu lieu le 24 novembre puisqu'au contraire il relate des propos échangés que Monsieur A... lui-même situe le 21 novembre ; qu'ainsi, ce dernier indique avoir demandé à Q... de se calmer et lui avoir dit « qu'on était pas au bled » ce à quoi elle lui a répondu « que je ne serais plus tranquille dans les rues de Grenoble » et « qu'il fallait que je retourne en Israël ». Sur cette dernière phrase, Monsieur N... indique que Madame U... aurait dit à Monsieur A... « sale juif, retourne en Israël », ce que n'indique pas Monsieur A..., victime des propos ; qu'il résulte de ces éléments que la date et les circonstances dans lesquelles des menaces de mort seraient intervenues le 24 novembre sont indéterminées, aucun témoignage sur le retour de la salariée ce jour-là n'étant par ailleurs produit, étant précisé que la mise à pied à titre conservatoire a été notifiée à la salariée dès le 21 novembre par lettre remise en mains propres ; qu'au vu de ces éléments, les seules déclarations de main courante sont insuffisantes pour démontrer la réalité des menaces de mort reprochées à Madame U... le 24 novembre 2008 ; que s'agissant de la disparition de bases informatiques, l'employeur indique que ces bases ont été supprimées sur le poste informatique de Madame U... dans l'après-midi du 21 novembre 2008, juste après l'altercation du même jour ; que la société INFORMATIQUE CENTER atteste que le 26 novembre 2008, elle a effectué une prestation de récupération de fichiers sur le poste utilisé par Madame U... et le 27 novembre 2008, elle a restauré à partir de la cassette de sauvegarde fin de journée du jeudi 20 novembre, la boîte aux lettres professionnelles utilisée par Madame U... ; que si la perte de fichiers est établie, il n'est cependant pas démontré par l'employeur à qui incombe la charge de la preuve que Madame U... en serait à l'origine ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le 21 novembre, Madame U... a eu un comportement inadapté à l'égard de ses collègues ; que d''ailleurs, Madame U... qui indique avoir été victime le 21 novembre d'une crise de panique lorsque Madame E... lui a demandé à 2 reprises de fixer un rendez-vous client, ne conteste pas avoir perdu le contrôle d'elle-même ; que si les trois attestations qu'elle produit émanant de salariés qui n'ont pas été témoins des faits puisqu'ils ne faisaient déjà plus partie de l'effectif de la société depuis plusieurs mois, sont insuffisamment circonstanciées pour établir la réalité d'une mise à l'écart de la salariée dont elle n'a jamais fait état auprès de son employeur, et ne sont en toute hypothèse pas de nature à justifier son comportement en réponse à une demande professionnelle formulée de façon ordinaire par une de ses collègues, il convient de relever que cette perte de contrôle constitue un événement isolé, Madame U... n'ayant fait l'objet d'aucun avertissement ni rappel à l'ordre précédemment alors que l'employeur évoque dans la lettre de licenciement des « relations conflictuelles que vous entretenez avec l'ensemble du personnel de la société ainsi que son PDG, ces derniers mois », ce dont il ne justifie pas ; que par ailleurs, il ressort des déclarations de Mesdames V... et P... sus visés qu'après cet incident, la salariée a pu reprendre son travail ; que dans ces conditions, les évènements survenus le 21 novembre 2008 qui constituent la manifestation d'une exaspération de la salariée, bien qu'excessive et ayant pu choquer sur le moment ses collègues, ne revêtent pas une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave n'étant pas démontrée par l'employeur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la condamnation de l'employeur à payer à Madame U... une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et un rappel de salaire au titre de la mise à pied du 24 novembre au 8 décembre 2008, sera confirmée étant noté que le quantum de ces condamnations ne fait pas l'objet de contestation ; que le conseil de prud'hommes a également justement évalué le préjudice de la salariée eu égard à son ancienneté de près de 3 ans et au montant de son salaire, en lui allouant la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute grave se définit comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement, que le fait ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise et que la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en matière de faute grave, il appartient à l'employeur de prouver l'exactitude des faits reprochés au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la société RIDEC fait grief à Madame Q... U... : « Les relations conflictuelles que vous entretenez avec l'ensemble du personnel de la société ainsi que son PDG, ces derniers mois, vous ont amené le vendredi 21 novembre, ainsi que le lundi 24 novembre dernier au matin, à insulter vos collègues de travail et à leur proférer des menaces de mort sur eux et leurs familles (cf. attestation et déclaration de main courante auprès du Bureau de Police de Grenoble) et en présence de personnes extérieures à l'entreprise, conduisant Monsieur F... S... à vous notifier une mise à pied afin de rétablir l'ordre et la sérénité au sein de l'entreprise. Par ailleurs, nous avons constaté qu'entre le vendredi 21 au soir et le lundi 24 au matin, vous avez fait disparaître de nos bases informatiques des dossiers commerciaux de la plus haute importance, que notre prestataire informatique a mis une journée à rechercher dans nos sauvegardes. Pour les motifs que nous venons de vous évoquer, nous entendons, par la présente, vous notifier votre licenciement pour faute grave » ; que la réalité du motif implique l'existence d'éléments matériels constitués par des faits concrets, susceptibles d'être prouvés, liés à l'exécution du contrat de travail et tenant soit à la personne du salarié soit en raison de son comportement jugé fautif par l'employeur ; Sur le premier grief : « avoir des relations conflictuelles que vous entretenez avec l'ensemble du personnel de la société ainsi que son PDG, ces derniers mois.. » ; que la société RIDEC employait fin 2008, 20 salariés, que si 50 % du personnel avait une ancienneté de plus de 10 ans comme elle l'invoque, 17 personnes avaient quitté la société entre 2006 et 2008 ; que l'équipe commerciale (commerciaux, assistantes commerciales) n'est pas hiérarchisée hors Monsieur R... J..., Directeur commercial ; qu'il est reconnu par tous les commerciaux que Madame Q... U... était une bonne professionnelle qui donnait satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle participait régulièrement aux réunions commerciales organisées par le Directeur commercial comme le montrent les procès-verbaux de réunion ; que la société RIDEC n'a pas prouvé que Madame Q... U... était seule à l'origine du caractère conflictuel des relations qu'elle entretenait avec tout le personnel, que bon nombre de salariés ne se sont pas prononcés ou n'ont pas été questionnés ; que le fait d'exposer un salarié à un risque identifié, en l'espèce psycho social, sans prendre les mesures de prévention qui s'imposent, constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que tout manquement suffit à engager la responsabilité de l'employeur (Cass. soc, 30 novembre 2010, n° 08-70.390) ; qu'en conséquence, par ce qui précède, le conseil ne retiendra pas ce grief ; Sur le deuxième grief : « avoir insulté le 21 novembre 2008 vos collègues de travail et proféré des menaces de mort sur eux et leurs familles » ; que la société RIDEC produit aux débats un document, non daté du jour de sa rédaction, établi et signé en commun par les 5 commerciaux : Messieurs T... N..., K... A..., Z... X... et H... D... et Madame M... E..., intitulé « Événements du 21 novembre 2008 » et destiné à Monsieur S..., PDG, absent au moment des faits ; que comme la lettre de licenciement, ce document ne reprend pas les propos échangés entre Monsieur K... A... et Madame Q... U... à savoir ; « Calmes-toi on n'est pas au bled », celle-ci répondant, ce qu'elle conteste,« Sale juif, retournes en Israël » ; que tous les commerciaux, à l'exception de Monsieur T... N..., ont attesté auprès des conseillers rapporteurs ne pas avoir été menacés de mort, que ces menaces de mort n'ont pas été reprises dans le document « Evènements du 21 novembre 2008 » signés de tous ; que Mesdames Y... P... et G... V..., assistantes commerciales, travaillant au rez-de-chaussée au moment des faits, attestent être montées dans le bureau des commerciaux, avoir demandé à Madame Q... U... de redescendre avec elles afin qu'elle se calme, ce qu'elle a fait sans opposer de résistance, que ni l'une ni l'autre n'a été menacée de mort par Madame Q... U..., Madame Y... P... précisant « tout le monde parlait en même temps, Madame U... était stressée, épuisée et énervée » ; que Madame B... L..., assistante commerciale, déléguée du personnel, atteste « tout le monde était assis mais parlait très fort, je ne sais pas ce qui s'est passé et j'ai demandé à Madame U... de se calmer et de descendre avec ses deux collègues. Elle a ensuite travaillé dans le bureau de R..., il y a des fois des accrochages mais l'ambiance est plutôt bonne » ; que la société RIDEC a laissé dégénérer une situation de conflit interpersonnel ; qu'un service au sein d'une entreprise est un microcosme où chaque parole, chaque fait et même chaque sensation sont analysés ; que l'élément déclencheur est un simple différend entre Madame Q... U... et Madame M... E... ; que Madame Q... U... se retrouvant seule face à la vindicte de ses collègues a été prise d'une attaque de panique ou crise d'angoisse qui amène la perte de contrôle des émotions ou du comportement ; qu'une attaque de panique ou crise d'angoisse au travail est généralement liée à une mauvaise ambiance, un manque de communication avec les supérieurs ou les collaborateurs, à une surcharge de tâches quotidiennes ; que les faits du 21 novembre 2008 trouvent leur source dans la situation conflictuelle latente négligée par la société RIDEC ; qu'il est attesté que tous les commerciaux présents ont participé à l'altercation générale ; que les circonstances constituent un facteur important dans l'appréciation de la faute ; qu'en conséquence, la responsabilité de l'altercation étant partagée, Madame Q... U... ne peut être tenue pour seule responsable de ces événements ; que le conseil ne retiendra pas ce grief ; Sur le troisième grief ; que Messieurs N... et A... ont déposé, chacun, le lundi 24 novembre 2008, en fin de matinée, une main-courante faisant état des menaces prononcées à leur encontre par Madame Q... U... après que celle-ci se soit vue remettre sa lettre de mise à pied conservatoire ; que Monsieur N... a déclaré que Madame Q... U... lui avait dit : « Tu vas le regretter, je vais m'en prendre à ta femme et à ta fille, tu vas mourir, tu ne pourras plus marcher tranquille dans la rue, tu perdras tout. Vous ne savez pas de quoi je suis capable » ; que le conseil constate que Monsieur N... ne fait pas état que Madame Q... U... était récidiviste puisqu'il a attesté devant les conseillers rapporteurs, que l'après-midi du 21 novembre, elle était remontée dans le bureau des commerciaux pour le menacer en ces termes : « que je perdrai ma femme, ma fille, ma raison et que je ne savais pas de quoi elle était capable, que j'allais mourir » ; que Monsieur A... a déclaré : « Tu vas le regretter, je vais m'en prendre à ta femme, tu vas mourir, tu ne pourras plus marcher tranquille dans la rue, tu perdras tout, tu es un homme mort, vous ne savez pas de quoi je suis capable » ; que le Conseil constate une curieuse similitude des mots employés dans les déclarations de Messieurs N... et A... ; que la lettre de licenciement ne fait référence à aucun fait précis sur le contexte dans lequel Madame Q... U... aurait proféré ces menaces de mort, ce lundi matin ; qu'en conséquence, le grief n'est pas fondé ; Quatrième grief : avoir insulté et menacé ses collègues en présence de personnes extérieures à l'entreprise ; qu'il n'est pas attesté par les protagonistes ou les autres salariés que les événements du 21 novembre 2008 se sont déroulés en présence de personnes extérieures à l'entreprise ; que la société RIDEC ne développe, ni ne rapporte dans la lettre de licenciement d'éléments probants à l'appui de ce grief ; qu'en conséquence, la société RIDEC n'est pas de bonne foi en voulant donner aux faits une gravité supplémentaire inexistante ; que le conseil dira ce grief inopérant ; Sur le cinquième grief : « vous avez fait disparaître de nos bases informatiques des dossiers commerciaux de la plus haute importance » ; que la société RIDEC fait grief à Madame Q... U... d'avoir effacé des fichiers commerciaux de la base de données informatiques entre le vendredi 21 au soir et le lundi 24 au matin ; qu'il a fallu à la société IC INFORMATIQUE, sous-traitante, toute la journée du 26 novembre 2008, pour récupérer les fichiers à partir de la sauvegarde effectuée durant la semaine ; qu'il n'est pas fait état que l'accès à ces fichiers était protégé par un mot de passe connu de Madame Q... U... seule ; qu'en cette absence, Madame Q... U... ne peut être tenue pour seule responsable du non accès à ces fichiers ; que ce grief n'est pas plus fondé que les quatre autres ; qu'en conséquence, par ce qui précède, le conseil dira le licenciement pour faute grave de Madame Q... U... abusif, et le requalifiera en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit pour Madame Q... U... a l'allocation de la mise à pied conservatoire, des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité de préavis outre les congés payés afférents) auxquelles le conseil fera droit à hauteur des sommes réclamées, celles-ci n'étant pas contestées dans leur quantum ; que la société RIDEC emploie plus de 11 salariés, que Madame Q... U... a une ancienneté supérieure à deux ans, qu'elle peut alors prétendre à des dommages et intérêts dont le montant sera au moins équivalent à six mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3 du code travail, que le conseil accorde à Madame U..., à ce titre, la somme de 13 000 euros ; 1° ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié de proférer des insultes et des menaces à l'encontre d'un collègue, en présence d'autres membres du personnel, et ce, malgré son ancienneté ; que le fait de prononcer des insultes ou des propos racistes et xénophobes constitue une faute grave ; qu'en estimant que Madame U... n'avait eu qu'un comportement inadapté à l'égard de ses collègues le 21 novembre 2008 qui ne constituait pas une faute grave dès lors qu'il s'agissait d'un incident isolé, quand il était constant qu'elle avait proféré le 21 novembre 2008 des insultes à connotation raciste à l'encontre de Monsieur K... A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que « lors de l'audition du 6 mars 2009 devant les conseillers rapporteurs, seul Monsieur N... fait état de sa déclaration de main courante effectuée le 24 novembre en faisant référence à des menaces contre sa famille ; que cependant, il n'indique pas que ces menaces auraient eu lieu le 24 novembre puisqu'au contraire il relate des propos échangés que Monsieur A... lui-même situe le 21 novembre ; qu'ainsi, ce dernier indique avoir demandé à Q... de se calmer et lui avoir dit "qu'on était pas au bled" ce à quoi elle lui a répondu "que je ne serais plus tranquille dans les rues de Grenoble" et "qu'il fallait que je retourne en Israël" ; Sur cette dernière phrase, Monsieur N... indique que Madame U... aurait dit à Monsieur A... "sale juif, retourne en Israël", ce que n'indique pas Monsieur A..., victime des propos » quand il résultait de la lecture de l'audition de Monsieur A... par les conseillers rapporteurs que ce dernier avait affirmé que Madame U... lui avait dit « que je ne serais plus tranquille dans les rues de Grenoble » et « qu'il fallait que je retourne en Israël », la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 3° ALORS QUE la faute grave ne peut être écartée qu'à la condition que le comportement violent et agressif du salarié puisse être mis au compte de l'état d'exaspération et de fragilité psychologique dans lequel il se trouvait, lié aux vicissitudes des relations professionnelles qu'il entretenait avec son employeur ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave au prétexte que le comportement inadapté de Madame U... à l'égard de ses collègues s'expliquait par un état d'exaspération cependant qu'elle avait constaté que les trois attestations produites par Madame U... pour expliquer son comportement émanaient de salariés qui n'avaient pas été témoins des faits puisqu'ils ne faisaient déjà plus partie de l'effectif de la société depuis plusieurs mois, et étaient insuffisamment circonstanciées pour établir la réalité d'une mise à l'écart de la salariée dont elle n'avait jamais fait état auprès de son employeur, et n'étaient en toute hypothèse pas de nature à justifier son comportement en réponse à une demande professionnelle formulée de façon ordinaire par une de ses collègues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à Madame U... d'avoir détruit volontairement des fichiers informatiques de son ordinateur ; qu'en énonçant que si la perte de fichiers était établie, elle n'était cependant pas démontrée par l'employeur à qui incombait la charge de la preuve que Madame U... en serait à l'origine quand l'employeur rapportait la preuve de ce grief par la production d'une attestation de la société INFORMATIQUE CENTER du 26 novembre 2008, qui relatait qu'elle avait effectué une prestation de récupération de fichiers sur le poste utilisé par Madame U... et que le 27 novembre 2008, elle avait restauré à partir de la cassette de sauvegarde de fin de journée du jeudi 20 novembre, la boîte aux lettres professionnelles utilisée par Madame U..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.

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