Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 272
N° RG 23/02354
N° Portalis DBVL-V-B7H-TV2D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 11 septembre 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OUEST
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [F] [J]
née le 10 Février 1984 à [Localité 10] (44)
[Adresse 12]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [V] [J]
né le 30 Janvier 1949 à [Localité 29] (44)
[Adresse 12]
Représenté par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [I] épouse [J]
née le 24 Octobre 1953 à [Localité 30] (44)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [O] [J]
née le 29 Juin 1976 à [Localité 10] (44)
[Adresse 24]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [Z] [D]
née le 25 Janvier 1974 à [Localité 31] (49)
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [B] [T]
née le 29 Septembre 1988 à [Localité 28] (29)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. MARTELI
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble dénommé [Adresse 32] sis [Adresse 14] à [Localité 27] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet JEAN MICHEL LEFEUVRE (SAS) dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d'assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. unipersonnelle CONSTRUCTION GENERALE RENNAISE - CGR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP
société d'assurances mutuelles prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. RIDORET MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA es-qualié d'assureur de la société QUALICONSULT
société mutuelle d'assurance prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société QUALICONSULT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur de la société TECHNIQUES ET CHANTIERS
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 26]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SAS TECHNIQUES ET CHANTIERS
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Ouest, gérée par la société Promogim, a fait construire un ensemble immobilier de trente-quatre logements à [Localité 27], dénommé « [Adresse 32] », destiné à la vente en l'état futur d'achèvement.
Dans le cadre de cette construction, elle a confié la maîtrise d''uvre de conception à la société Toucouleur Archi, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d''uvre d'exécution à la société Techniques et Chantiers, assurée auprès d'Axa France Iard et une mission de contrôle technique à la société Qualiconsult, assurée auprès de la SMA.
La société Construction Générale Rennaise (CGR), assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, a été chargée du lot gros-'uvre et la société Ridoret Menuiserie, assurée auprès de la SMABTP, du lot menuiseries extérieures.
La réception a été prononcée le 25 janvier 2016, sans réserve en lien avec le litige.
La livraison des parties communes et des parties privatives les 28 et 29 janvier 2016, avec réserves.
Dénonçant des défauts d'isolation phonique, par acte d'huissier en date du 26 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires ainsi que les consorts [J], [T], [D] et la SCI Marteli ont fait assigner la SCI Ouest devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise judiciaire.
Par acte d'huissier du même jour, ils ont fait assigner la SCI Ouest devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 30 mars 2017, il a été fait droit à la demande d'expertise.
Par ordonnance du 2 mai 2017, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné, M. [E].
Par acte d'huissier du 28 septembre 2017, la SCI Ouest a fait assigner les sociétés Toucouleur Archi, Techniques et Chantiers, CGR, Bouvet, Ridoret Menuiserie, Capitaine SV, Sani Confort, SAPRO, Parqueteur de France Bretagne, MAF, SMA, Axa France Iard, MMA Iard et SMABTP en extension des opérations d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 novembre 2017.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2019.
À la demande de ce dernier, par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la reprise de la mission pour répondre au dire du 11 juin 2019.
L'expert a déposé une dernière note aux parties n°17 le 20 décembre 2019, laquelle clôt son rapport.
Par acte d'huissier des 24, 25, 26 et 29 juin 2020 et 1er juillet 2020, la SCI Ouest a fait assigner en garantie les sociétés Techniques et Chantiers, Axa France Iard, Qualiconsult, SMA, Ridoret Menuiserie, SMABTP, CGR et MMA Iard.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2021, cette procédure a été jointe à l'instance en cours introduite par le syndicat et les copropriétaires.
Par conclusions d'incident du 25 avril 2022, la société Techniques et Chantiers et la société Axa France Iard ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la SCI Ouest.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable l'action de la SCI Ouest, comme étant forclose ;
- condamné la SCI Ouest aux entiers dépens ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 10 mai 2023 pour conclusions au fond des défendeurs.
La SCI Ouest a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2023, intimant les consorts [J], Mme [D], Mme [T], la SCI Marteli, le syndicat des copropriétaires, la société Techniques et Chantiers, la société Qualiconsult, la société CGR, la société Ridoret Menuiserie, la société Axa France Iard, la MMA Iard, la SMABTP, ainsi que la SMA.
L'instruction a été clôturée le 3 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juillet 2023, au visa des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, la SCI Ouest demande à la cour de :
- déclarer la SCI Ouest recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes ;
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action de la SCI Ouest, comme étant forclose;
- condamné la SCI Ouest aux entiers dépens ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 10 mai 2023 pour conclusions au fond des défendeurs ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Axa France Iard à payer à la SCI Ouest la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axa France Iard à supporter les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Sylvie Pelois, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de condamnation formée par les sociétés CGR, MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à l'encontre de la SCI Ouest à hauteur de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 32] sis [Adresse 14] à [Localité 27], dûment représenté par son syndic le cabinet JM Lefeuvre à l'encontre notamment de la SCI Ouest à hauteur de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de condamnation formée par les sociétés Qualiconsult et SMA à l'encontre notamment de la SCI Ouest à hauteur de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de condamnation formée par la société Ridoret Menuiserie et la SMABTP à l'encontre de la SCI Ouest à hauteur de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de condamnation formée par la société Techniques et Chantiers et la société Axa France Iard à l'encontre de la SCI Ouest à hauteur de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
Elle expose que son action récursoire contre les constructeurs, fondée à titre principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle, est recevable et soutient qu'elle n'avait pas d'obligation de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article L111-11du code de la construction et de l'habitation. Elle fait grief au juge de la mise en état d'avoir excédé ses pouvoirs en statuant sur le fond et d'avoir pris en compte une date erronée comme point de départ de la forclusion confondant la réception et la livraison.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 septembre 2023, les consorts [J], Mme [T], la SCI Marteli, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Jean Michel Lefeuvre, ainsi que Mme [D] demandent à la cour de :
- juger que le syndicat des copropriétaires dûment représenté par son syndic le cabinet JM Lefeuvre, la SCI Marteli, les consorts [J], Mme [T], et Mme [D] s'en rapporte à justice concernant l'appel initié par la SCI Ouest ;
- condamner la SCI Ouest, ou tout autre succombant, à verser au syndicat des copropriétaires dûment représenté par son syndic le cabinet JM Lefeuvre, la SCI Marteli, les consorts [J], Mme [T], et Mme [D] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SCI Ouest, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que leur action est fondée sur la garantie décennale considérant que les nuisances phoniques subies sont ressenties dans l'ensemble des appartements et que ce n'est qu'à défaut qu'ils ont visé la garantie phonique de l'article L111-11 code de la construction et de l'habitation, contrairement à ce qu'a indiqué le juge de la mise en état. Ils considèrent que cette dernière n'exclut pas la première et qu'elles peuvent être invoquées concurremment. Elles estiment que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en statuant sur la forclusion de l'action sur le fondement de la garantie phonique qu'elle n'avait pas invoquée.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 juin 2023, la société Techniques et Chantiers et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
- recevoir les sociétés Techniques et Chantiers et Axa son assureur en leurs écritures, les dire bien fondées et y faire droit ;
Sur ce,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
- rejeter dès lors les demandes formées en appel par la SCI Ouest dès lors que le désordre phonique dénoncé :
- n'est pas un désordre de nature décennale ;
- qu'il relève de l'application des dispositions de l'article 111-11 ancien du code de la construction et de l'habitation, et donc de la garantie de parfait achèvement soumis au délai de forclusion d'un an à compter de la réception;
- condamner au titre de la présente procédure d'appel, la SCI Ouest à régler à Axa, en qualité d'assureur de la société Techniques et Chantiers, ainsi qu'à la société Techniques et Chantiers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Ouest aux entiers dépens de l'appel avec distraction au profit de Me Robin avocat aux offres de droit.
Elles soutiennent que les désordres résultant du défaut de l'isolation phonique relèvent des dispositions de l'article l'article L 111-11 devenu L 124-4 du code de la construction et de l'habitation en l'absence d'impropriété à destination, que l'action de la SCI est donc forclose pour avoir été engagée postérieurement au terme de l'année de parfait achèvement dont le point de départ doit être fixé à la date de la réception le 25 janvier 2016.
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 juillet 2023, les sociétés Construction Générale Rennaise (CGR), MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance du 7 avril 2023 ;
- débouter la SCI Ouest de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner la SCI Ouest à payer à la MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens d'appel.
Elles s'associent à la motivation de la société Techniques et Chantiers et de son assureur et ajoutent que l'assignation du syndicat des copropriétaires qui ne vaut que pour son auteur n'a pas interrompu la prescription ou forclusion du délai d'action de la SCI Ouest et que le juge de la mise en état n'avait pas d'obligation de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement pour statuer sur une question de fond et pouvait statuer sur la recevabilité alors que les demandes sont manifestement irrecevables.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 juin 2023, les sociétés Ridoret Menuiserie et SMABTP demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- subsidiairement et en toute hypothèse, déclarer la SCI Ouest forclose à agir sur un autre fondement que décennal, puisque forclose à agir sur les seuls fondements alternatifs envisageables que sont la garantie phonique et la garantie de bon fonctionnement ;
- condamner la SCI Ouest à régler à la société Ridoret Menuiserie et à la SMABTP la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Ouest aux entiers dépens d'appel.
Elles soutiennent que les défauts acoustiques ne peuvent relever que de la garantie spécifique de l'article L 111-11 devenu L 124-4 du code de la construction et de l'habitation, que l'action devait être introduite dans l'année de parfait achèvement et qu'il est indifférent que le juge de la mise en état ait confondu la livraison et la réception, l'action étant en tout état de cause tardive.
À titre subsidiaire, elles soutiennent que les désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement et non de la responsabilité contractuelle car ils concernent les portes du hall de l'immeuble. Elles considèrent que la SCI Ouest est également tardive sur ce fondement pour n'avoir pas agi dans le délai de deux à compter de la réception.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2023, les sociétés Qualiconsult et SMA demandent à la cour de :
- recevoir les sociétés Qualiconsult et SMA ès qualités d'assureur de la société Qualiconsult en leurs écritures, les dire bien fondées ;
Y faisant droit,
- confirmer en toutes ses dispositions de l'ordonnance du Juge de la mise en état querellée ;
En conséquence,
- rejeter les demandes de la SCI Ouest motif tiré du fait que les désordres de nature phonique relèvent de la seule garantie de parfait achèvement et ne présentent aucun caractère décennal ;
Ainsi,
- rejeter l'action de la SCI Ouest car forclose ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Qualiconsult et de la SMA ;
En toute hypothèse,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la SCI Ouest in solidum avec tous les succombant au paiement aux sociétés Qualiconsult et SMA ès qualités d'assureur de la société Qualiconsult d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Elles estiment qu'en l'absence d'impropriété à destination les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement, que la SCI Ouest est forclose pour avoir agi postérieurement à l'expiration du délai annal, qu'elle ne peut se prévaloir de l'assignation du syndicat des copropriétaires pour interrompre le délai de forclusion et que le juge de la mise en état n'a pas excédé ses compétences, celui-ci pouvant statuer sur une fin de non-recevoir même si celles-ci supposent de statuer également sur une question de fond.
MOTIFS
L'article 789 6° du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes de l'article L 111-11 du code de l'habitation et de la construction, dans sa rédaction applicable à l'espèce, « les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d'habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l'article 1792-6 du code civil reproduit à l'article L. 111-20-2.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession. »
Il n'est pas contesté que la SCI Ouest a fondé son recours en garantie pour les désordres relatifs à l'isolation phonique contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle.
Le juge de la mise en état a retenu que le syndicat avait assigné la SCI Ouest sur le fondement de la garantie phonique et que seule cette garantie prévue à l'article L 111-11 du code de la construction et de l'habitation pouvait être mise en 'uvre lorsque comme en l'espèce le défaut d'isolation phonique relevait d'une non-conformité aux prescriptions réglementaires et en a déduit que l'action de la SCI était tardive pour avoir été introduite postérieurement au délai d'un an qui commençait à courir à compter du 25 janvier 2016.
Or la forclusion annale de l'article L 111-11 du code de la construction ne concerne que les rapports entre le premier occupant de chaque logement et le vendeur ou promoteur immobilier (3e Civ., 3 juin 2015, n°14-15.119). Elle ne peut donc s'appliquer au recours de la SCI Ouest contre les constructeurs, contrairement à ce que les entrepreneurs et leurs assureurs soutiennent, et c'est à juste titre que l'appelante a fondé son recours sur les dispositions de droit commun.
De plus, il n'y a pas lieu à statuer sur la nature des désordres phoniques qui relève de l'appréciation du juge du fond.
L'appelante n'invoquant pas la garantie biennale de bon fonctionnement, il n'y a pas davantage à rechercher si une action fondée sur cette garantie est forclose.
Les fondements invoqués par la SCI Ouest sont soumis à une forclusion de dix années à compter de la réception du 25 janvier 2016, point de départ non contesté par les parties. Les assignations des constructeurs ont été formées par l'appelante au plus tard le 1er juillet 2020. Ses demandes sont donc recevables.
L'ordonnance querellée est infirmée en toutes ses dispositions.
La société Axa France Iard sera condamnée à payer à la SCI Ouest la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Techniques et Chantiers, Axa France Iard, Construction Générale Rennaise, MMA Iard, MMA Assurance Mutuelle, Ridoret Menuiserie, et SMABTP, Qualiconsult et SMA seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident et de l'appel.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Axa France Iard à payer la somme de 1 500 euros à la SCI Ouest en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Techniques et Chantiers, Axa France Iard, Construction Générale Rennaise, MMA Iard, MMA Assurance Mutuelle, Ridoret Menuiserie, et SMABTP, Qualiconsult et SMA aux dépens de l'incident et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,