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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-17.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.259

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitaton des établissements Marcel WAYDELICH, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986, par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de Madame Nicole X..., demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vincent, avocat de la société d'exploitation des établissements Marcel Waydelich, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Nicole X... ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 1204 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ; Attendu que, par jugement du 15 janvier 1981, devenu définitif, M. Jean-Claude Y... a été condamné à payer à la Société d'exploitation des établissements Marcel Waydelich le prix des meubles qu'il lui avait achetés au cours des années 1974 et 1975 ; que, n'ayant pu obtenir l'exécution de cette décision, la société a assigné Mme Nicole X..., épouse divorcée de M. Y... par jugement du 13 mars 1978, en invoquant la solidarité entre époux prévue à l'article 220 du Code civil, en ce qui concerne les dettes contractées par l'un d'eux pour l'entretien du ménage ; Attendu que, pour rejeter la demande, la cour d'appel relève qu'il appartenait à la Société d'exploitation des établissements Marcel Waydelich, lorsqu'elle a engagé la procédure qui a donné lieu au jugement de condamnation du 15 janvier 1981, d'y attraire Mme X... en même temps que son mari pour invoquer la solidarité prévue à l'article 220 du Code civil et que, s'étant abstenue de le faire, elle ne saurait, pour pallier cette carence, se faire délivrer un nouveau titre exécutoire contre celle-ci ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

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