Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-40.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.223
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nèves, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Nèves, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1995), que M. X..., engagé le 1er avril 1990 par la société Nèves en qualité de directeur technique et commercial, a occupé, à compter d'octobre 1990 seulement, le poste de directeur technique sans que cette modification ne fasse l'objet d'un avenant au contrat de travail;
qu'il a été licencié le 9 juillet 1992 pour motif économique en raison de la suppression du poste de directeur technique et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Nèves fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré que la modification du contrat de travail de M. X... n'était nullement substantielle dès lors qu'il conservait son coefficient hiérarchique, sa rémunération, ses horaires, son lieu de travail et ses attributions, et qu'elle avait été simplement dictée pour lui éviter un surcroît de travail à la suite d'une restructuration de l'entreprise ;
qu'en se bornant à dire que la modification du contrat de M. X... aurait été substantielle, sans justifier en fait sa décision et s'expliquer sur ces points qui démontraient le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail;
que, d'autre part, dans ses mêmes conclusions d'appel, l'employeur avait démontré que M. X... était parfaitement d'accord avec cette nouvelle distribution des tâches entre M. Y..., directeur commercial, et lui-même, puisqu'il avait reconnu, dans une lettre du 10 mars 1991 à l'employeur, l'avoir suggéré à ce dernier;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que le salarié était d'accord sur la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la modification avait été imposée par l'employeur sans l'accord du salarié et qu'elle portait sur un élément essentiel du contrat, a décidé à bon droit que la seule poursuite par ce dernier de son activité n'établissait pas l'acceptation de cette modification;
que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle de son contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à une réorganisation;
qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré qu'une restructuration interne avait été nécessaire pour la bonne marche de la société, ce qui avait entraîné la suppression du poste de directeur technique et la répartition des tâches à plusieurs salariés ;
qu'en se bornant à dire que la société Nèves n'aurait produit aucun document comptable justifiant des difficultés économiques, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la suppression de poste de M. X... n'avait pas été consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dans son intérêt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail;
que, d'autre part, au surplus, dans ses mêmes conclusions d'appel, la société avait fait valoir qu'aucun autre salarié n'avait été embauché pour effectuer les tâches de M. X... et que la suppression de son poste s'était accompagnée d'une diminution globale de l'effectif;
qu'en se bornant à dire que deux technico-commerciaux avaient été embauchés en juin et juillet 1992, sans dire s'ils auraient effectué les tâches de M. X... et si, globalement, l'effectif de l'entreprise aurait ou non diminué, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société ne justifiait ni de l'existence de difficultés économiques ni de la suppression de poste du salarié et, d'autre part, que deux technico-commerciaux venaient d'être engagés, a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique;
que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nèves aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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