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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-45.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-45.286

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée à compter du 1er mars 1982 en qualité d'enseignant par l'association Provence formation, a bénéficié d'un congé de mobilité du 1er septembre 1993 au 31 août 1994 ; qu'estimant que la proposition faite par l'employeur en vue de la reprise de son travail constituait une modification de son contrat de travail en raison de la diminution du temps de travail, la salariée a pris acte le 7 septembre 1994 de la rupture de son contrat de travail en l'imputant à l'employeur ; que la salariée n'ayant pas repris son travail, il était mis fin le 16 septembre 1994 à son contrat de travail pour "cessation volontaire de fonction" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2001) d'avoir refusé de requalifier la rupture du contrat de travail de Mme X... en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que le seul fait, pour une salariée, de ne pas reprendre le travail en l'état d'une lettre adressée par elle à son employeur lui imputant la rupture du contrat de travail, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que, par courrier du 7 septembre 1994, Mme X... avait écrit à l'association Provence formation qu'elle considérait que son contrat de travail était modifié de manière substantielle et qu'elle imputait à l'employeur la rupture du contrat de travail, a dit que la salariée avait manifesté sa volonté claire et dépourvue d'équivoque de démissionner, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail ; 2 ) qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par la salariée de poursuivre l'exécution du contrat de travail, qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; que lorsque l'employeur a mis fin au contrat de travail en considérant à tort le salarié comme démissionnaire, la rupture s'analyse en un licenciement ; qu'après avoir constaté que, par courrier du 7 septembre 1994, Mme X... avait indiqué à l'association Provence formation, qu'elle considérait qu'il y avait rupture du contrat imputable à l'association et que, par courrier du 13 septembre 1994 l'employeur avait considéré que Mme X... était démissionnaire, la cour d'appel en analysant la rupture comme une démission et non comme un licenciement, a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par la salariée dans sa lettre de rupture du contrat de travail n'étaient pas établis, dès lors que l'employeur n'avait pas imposé à la salariée une modification de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.

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