Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04392 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2Y2
[N] [Z]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/00086
****
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2018, M. [N] [Z] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse).
Le 20 novembre 2018, suivant avis du médecin conseil, la caisse a refusé de lui en attribuer le bénéfice au motif qu'il ne présentait pas, à la date de la demande, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Il a alors contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bretagne le 9 janvier 2019.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable, en la forme, la demande de M. [Z] contre la décision de la caisse en date du 20 novembre 2018 ;
- dit qu'à la date du 11 juillet 2018, M. [Z], qui ne présentait pas un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie.
Par déclaration adressée le 13 février 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 janvier 2021. Il sollicite la réformation du jugement.
Comparant à l'audience, M. [Z] après avoir indiqué qu'il ne demandait plus rien et ne pas comprendre les raisons de sa convocation, puis avoir pris connaissance de la lettre adressée à la cour et par laquelle il déclarait interjeter appel, a indiqué maintenir sa demande de pension d'invalidité.
Régulièrement avisée de la date d'audience, la caisse n'était ni comparante ni représentée. L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020 applicable à l'espèce, dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées (2/3), sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Selon l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Est applicable au litige l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Enfin, selon l'article R. 341-2 du code précité, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Il convient d'ordonner une expertise médicale sous les modalités précisées au dispositif afin de vérifier si M. [N] [Z] remplissait, à la date de sa demande, contrairement à l'avis du médecin conseil et du médecin consultant, les conditions sus définies.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Sursoit à statuer ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [H] [G] [Adresse 4] avec pour mission de :
- convoquer les parties, en avisant l'assuré qu'il peut se faire assister par son médecin traitant ;
- examiner M. [N] [Z] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dire si au mois de janvier 2018 M. [N] [Z] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; Dire si cette invalidité, le cas échéant, le rendait néanmoins capable d'exercer une profession, éventuellement à temps partiel, sans ou avec des restrictions d'emploi, ou si toute activité était proscrite ; préciser si son état de santé nécessitait d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne ;
- faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine qui devra consigner la somme de 600 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Dit que le greffe de la cour transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à M. [Z] ;
Dit que les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment