Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-87.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-87.129
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 14-87.129 F-D
N° 6353
SL
27 JANVIER 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [R] [M],
contre le jugement de la juridiction de proximité d'AUBAGNE, en date du 19 septembre 2014, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale l'ayant condamné à 150 euros d'amende pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 527, 528, 591, 593 et R. 42 à R. 48 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. [M] ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas été répondu à la demande de renvoi de son avocat, dès lors que cette dernière n'a pas été adressée à la juridiction de proximité d'Aubagne ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §1, 6, §3, b), de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition de M. [M] irrecevable, le jugement attaqué retient que ce dernier a formé le 2 avril 2014 opposition à l'ordonnance pénale du 24 janvier 2014, notifiée le 27 janvier 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 mars 2014 ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la date de notification de l'ordonnance pénale n'est pas certaine, en l'absence de bordereau d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre recommandée n'ayant été présentée à son destinataire que le 21 février 2014, pour la première fois, et d'autre part, l'opposition est parvenue au greffe le 20 mars 2014, au vu du tampon apposé par le greffe sur le courrier d'opposition, ce qui est contradictoire avec la mention selon laquelle l'opposition aurait été formée le 2 avril 2014, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aubagne, en date du 19 septembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aubagne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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