Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-11.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.202
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LEBRET SEDEL, dont le siège social est sis à la Ferté Macé (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur Alain G..., demeurant à la Brouardière, commune de Beaufou (Vendée), Belle Ville-sur-Ville,
2°/ de Monsieur Bernard A..., demeurant ..., le Château d'Olonne (Vendée), Les Sables d'Olonne,
3°/ de Monsieur Yannick C..., entreprise de peinture, zone industrielle "Les Fruchardières" à Olonne-sur-Mer (Vendée),
4°/ de la compagnie d'assurances GROUPE ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), ... (9ème),
5°/ de Monsieur Roger I..., demeurant La Ferrière, commune des Essarts (Vendée),
6°/ de Monsieur H..., demeurant à la Charnière commune de Beaufou (Vendée),
7°/ de la société à responsabilité limitée FORGEAU, dont le siège social est sis ... aux Lucs-sur-Boulogne (Vendée),
8°/ de Monsieur Michel J..., pris en sa qualité de syndic du règelement judiciaire de la société FORGEAU, demeurant ... à La Roche-sur-Yon (Vendée),
9°/ de Monsieur Y..., demeurant rue des Muriers Les Sables d'Olonne (Vendée),
10°/ de Monsieur Z..., demeurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée),
11°/ de la Société COUGNAUD, dont le siège est sis à Chaize D... (Vendée),
12°/ de la Société MEDITERRANEENNE DE COURTAGE D'ASSURANCES MONGEREAU-MARINGO-ASSOUAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
13°/ de la Compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est sis ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; MM. E..., X... Bernard, Massip, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers ; Mme B..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Lebret Sedel, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Méditerranéenne de Courtage d'Assurances Mongereau-Maringo-Assouad, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Lebret-Sedel, de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. F..., A..., C..., I..., H..., J..., Y..., Z..., les compagnies GAMF et La Préservatrice Foncière et les sociétés Forgeau et Cougnaud ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que des malfaçons étant apparues sur les façades de l'immeuble à usage d'habitation que les époux F... avaient fait construire, ceux-ci ont assigné en réparation de leur préjudice divers entrepreneurs, ainsi que la société Lebret-Sedel, fabricant du produit utilisé pour le revêtement des murs ; que les expertises ordonnées ont révélé que le produit, dont elle avait préconisé l'emploi, était inadapté au support sur lequel il avait été appliqué ; que la société Lebret-Sedel a appelé en garantie sa compagnie d'assurances, la GAMF, ainsi que son courtier, la société méditerranéenne de courtage d'assurances Mongereau, Marengo, Assouad, qui avait négocié le nouveau contrat d'assurance garantissant sa responsabilité professionnelle ; que la société Lebret-Sedel a été condamnée à payer diverses sommes aux époux F... mais a été déboutée de ses appels en garantie, le contrat d'assurance ne couvrant pas la faute dans l'application des produits ; Attendu que pour débouter la société Lebret-Sedel de son action contre son courtier la cour d'appel énonce que si, en principe, la responsabilité d'un courtier d'assurance peut être recherchée, ce n'est qu'à condition que soit rapportée la preuve que le courtier a commis une faute en ne respectant pas les instructions qui lui avaient été données, que la société Lebret-Sedel n'apporte pas cette preuve et n'établit ni les instructions par elle données ni que le courtier les ait négligées et qu'ayant signé le contrat d'assurance elle devait vérifier si cette police était bien conforme à ce qu'elle avait souhaité ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors, que le courtier, professionnel de l'assurance, a, à l'égard de son client, une obligation de conseil et d'exacte information, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier, en affirmant inexactement à la société Lebret-Sedel que le nouveau contrat d'assurance reprenait les garanties de tous les chantiers depuis l'origine de la police antérieure et précédemment couverts par elle, n'avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Lebret-Sedel de son appel en garantie contre la société méditerranéenne de courtage d'assurances Mongereau, Marengo, Assouad, l'arrêt rendu le 17 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
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