Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 713/23
N° RG 21/01394 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZI5
SHF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Juillet 2021
(RG 19/00336 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [U] STYLES AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2023
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 14 avril 2023 au 26 mai 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 février 2023
La SAS [U] Styles Automobiles, qui a une activité de concessionnaire automobile de marque Hyundai, est soumise à la convention collective des services de l'automobile ; elle comprend moins de 11 salariés.
Mme [R] [N], née en 1991, a été engagée tout d'abord par lettre d'embauche en date du 23.02.2018 en qualité de vendeur véhicules neufs au sein de la concession Hyundai avec le statut employé échelon 9, ce, à temps plein en raison d'un forfait annuel de 1927 heures, la rémunération étant lissée et indépendante du nombre d'heures de travail pendant la période de paie ; ces dispositions ont été confirmées par contrat à durée indéterminée signé avec la société DSA Hyundai [Localité 5] le 13.03.2018.
Par avenant en date du 17.03.2018, la période d'essai contractuelle de 2 mois a été renouvelée jusqu'au 16.07.2018.
La moyenne mensuelle des salaires de Mme [R] [N] s'établit à 2.201 €.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 15.10.2018 au 31.01.2019.
Dans un courriel du 17.10.2018, Mme [R] [N] a dénoncé auprès de M. [H] [U], le Président, des faits de harcèlement dont elle avait été victime de la part de M. [G] [L] [Y] et de ses collègues de travail.
Elle a été reçue par M. [U] le 19.10.2018, qui lui a proposé par courrier du 07.11.2018 une mutation sur le poste de vendeuse VN/VO au sein de la concession Volvo située à [Adresse 7], sans modification de son système de rémunération ; elle a également rencontré M. [A] [M] le 24.10.2018.
En réponse le 11.11.2018, Mme [R] [N] a fait valoir l'obligation de sécurité de l'employeur, tout en relevant l'absence de visite médicale depuis son embauche, et elle a refusé cette proposition.
La SAS [U] Style Automobiles a le 26.11.2018 invoqué la clause de mobilité contractuelle pour lui proposer à nouveau le poste au sein de la concession Volvo situé à [Localité 6] ; Mme [R] [N] n'y a pas donné suite dans sa lettre du 09.12.2018.
Mme [R] [N] a été convoquée par lettre du 08.01.2019 à un entretien préalable fixé le 22.01.2018, puis licenciée par son employeur le 31.01.2019 pour motif personnel ; il lui était reproché d'avoir refusé une mutation en application de la clause de mobilité contractuelle.
Le 11.04.2019, le conseil des prud'hommes de Lille a été saisi par Mme [R] [N] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 06.08.2021 par Mme [R] [N] à l'encontre du jugement rendu le 12.07.2021 par le conseil de prud'hommes de Lille section Commerce, notifié le 15.07.2021, qui a :
'Confirmé le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [R] [N],
Condamné la SAS [U] Style Automobiles au versement de 1.000 € à titre de dommages intérêts sur visites médicales demandées et non réalisées à Mme [R] [N],
Condamné la SAS [U] Style Automobiles au versement de 875,65 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 87,56 € à titre des congés payés y afférents,
Condamné la SAS [U] Style Automobiles au versement de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [R] [N] du surplus de ses demandes,
Condamné la SAS [U] Style Automobiles aux entiers dépens de l'instance.'
Vu les conclusions transmises par RPVA le 04.11.2021 par Mme [R] [N] qui demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- CONDAMNER la Société [U] Style Automobiles à payer à Madame [N] la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
- CONDAMNER la Société [U] Style Automobiles à payer à Madame [N] la somme de 4.000,00€ à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de visite médicale d'embauche et de tout suivi médical durant l'exécution du contrat,
- CONDAMNER la Société [U] Style Automobiles à payer à Madame [N] :
o 2.201,25€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 220,12€ au titre des congés payés s'y rapportant,
o 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul par application de l'article L 1235-3-1 du code du travail et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-3 du Code du travail.
- CONDAMNER la Société [U] Style Automobiles à payer à Madame [N] la somme de 3.500,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la Société [U] Style Automobiles aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 02.02.2022 par la SAS [U] Styles Automobiles qui demande de :
CONFIRMER la décision entreprise.
- Constater l'absence de harcèlement moral.
- Constater le refus de Madame [N] de satisfaire à la clause de mobilité géographique.
- Dire et juger le licenciement fondé.
- Débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Madame [N] à payer à la Société [U] Style Automobiles la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15.02.2.23 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
a) Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [N] estime avoir été licenciée pour avoir dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime de la part de M. [Y], et pour avoir refusé la mutation qui lui a été proposée puis exigée dans ce cadre.
Elle se réfère à des échanges de sms avec M. [Y] entre le 15 et le 16 septembre dans lesquels ce dernier lui a reproché de parler dans son dos en lui rappelant qu'il était un 'ancien' tout en lui indiquant : 'car Hyundai c'est mon bb et je v tout faire pour que cela reste le k !!! avec ou sans toi !! Donc soit tu prend conscience de ça ou tu mangera plus ! Mais si tu me confiance tu va comprendre ce que c d'avoir un amies homme !! Qui vois pas que ton physique !!' ; mais aussi : 'Donc j'ai besoin de gens de confiance !! Et celui qui suivra pas ma vision de faire sera pas le bien venu) !' ; 'En bref ce que je veux te dire c que mieux vaut m'avoir en amie (...) Et je laisserais jamais personne entacher 20 ans de dur labeur et de sacrifice !!', en lui enjoignant d'obtenir des résultats : 'moi j'ai besoin de résultats et vite !!!' en ne comptant pas ses heures de travail ; le lendemain M. [Y] indique : 'Désolé si hier soir ! J'ai étais un peux trop direct c'est juste que maintenant j'ai besoin de savoir qui m'entoure et à qui je peux faire confiance ou pas'.
Elle fait valoir le courrier qui lui a été adressé le 07.11.2018 dans lequel en réponse à cette dénonciation son employeur lui a proposé une mutation dans une autre concession en ces termes : 'Afin de ne pas accentuer votre ressenti et les désagréments que vous pourriez éprouver au sein de ce service, nous vous proposons de quitter vos fonctions actuelles et vous diriger vers la concession VOLVO située [Adresse 7] à [Localité 6]'.
Elle observe que, dans ses écritures, la SAS [U] Style Automobiles n'a pas contesté les faits invoqués mais s'est bornée à mettre en avant des 'circonstances particulières' pour justifier l'absence de licenciement de M. [Y] qui par ailleurs était davantage légitime qu'elle dans son emploi et pour éviter de désorganiser le service.
Ces éléments précis et concordants sont matériellement établis et peuvent laisser présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.
La SAS [U] Style Automobiles a répliqué que si la situation s'est dégradée à partir du 15.09.2018, elle ne révèle pas pour autant un harcèlement moral comme il ressort des auditions de salariés de la concession auxquelles il a été procédé. Elle constate que les échanges de sms invoqués sont intervenus en dehors du temps de travail et que la salariée y a répondu. La salariée avait travaillé normalement dans de bonnes conditions jusqu'à cette date. La société oppose la situation médicale de M. [Y] qui pouvait expliquer son attitude par ailleurs non excusable ; elle justifie du lourd suivi médical et chirurgical de ce salarié à compter de juillet 2017 qui pouvait craindre dans ces conditions pour son emploi alors qu'il a été absent pendant de longues périodes à plusieurs reprises ; la société a exprimé en outre sa satisfaction à l'égard du travail réalisé par M. [Y] et indiqué qu'il n'est pas établi qu'il ait adopté dans le cadre du travail une attitude telle que le laissait présager l'échange de sms ; la salariée ne produit aucun témoignage en ce sens.
Par suite, la SAS [U] Style Automobiles ne conteste pas la nature déplacée et invasive des sms adressés par M. [Y] les 15 et 16.09.2018 ; la salariée pour sa part y a répondu par des observations mesurées laissant transparaître qu'elle ne pouvait pas admettre qu'un collègue au cours d'un week-end cherche à la soumettre à des pressions injustifiées dans le cadre professionnel.
Mme [R] [N] a immédiatement saisi son employeur de la difficulté dans le courriel adressé au dirigeant le 17.10.2018 en rappelant le comportement intimidant adopté par M. [Y] mais aussi ses remarques à caractère raciste dans les messages qui lui avaient été envoyés ('mangez bien vos poissons et coca light'...), et également elle s'est interrogée sur le positionnement de son collègue dans l'entreprise alors qu'il lui donnait des ordres bien qu'il n'ait eu aucune autorité hiérarchique sur elle.
La société a bien reçu la salariée puis mené le 09.11.2018 une enquête auprès de certains salariés : M. [K], directeur de la concession, qui a constaté que les relations de Mme [R] [N] se sont dégradées avec ses collègues après le retour de M. [Y] et il lui reproche de s'être isolée ; M. [Z], vendeur, selon lequel les choses se passaient bien avec l'équipe commerciale de même qu'avec M. [Y] ; Mme [W], secrétaire commerciale, qui n'a rien observé de particulier ; M. [C], responsable VO, qui précise que la salariée est arrivée dans l'entreprise pendant que M. [Y] était en arrêt maladie, et qui indique qu'à son sens elle ne s'était pas intégrée dans l'équipe ; M. [Y], vendeur VN, qui indique : 'La situation a commencé à se dégrader car j'ai considéré que j'avais la responsabilité de la tenue du hall et des résultats de la concession ; j'ai rappelé plusieurs fois à [R] qu'elle devait connaître sa gamme et prendre part aux tâches quotidiennes du hall. Elle m'a fait comprendre que je n'avais rien à lui dire car je n'étais qu'un simple vendeur. Je lui ai répondu que si les résultats n'étaient pas au rendez vous et si le hall n'était pas bien maintenu, ça retomberait sur moi. Je n'ai jamais essayé d'être son chef' ; il a constaté que la relation de Mme [R] [N] avec les autres salariés s'était dégradée à partir du moment où cela s'est dégradé avec lui. Ainsi M. [Y] a entendu jouer un rôle qui ne lui appartenait pas.
Il en résulte que la SAS [U] Style Automobiles a été informée du comportement inadapté de M. [Y] à l'égard de Mme [R] [N] au retour du week-end du 15 octobre, que l'employeur a rencontré la salariée et a décidé de l'audition de ses collègues tout en lui proposant préalablement le 07.11.2018 une mutation qu'elle a refusée ; après l'enquête menée en interne, la société a entendu imposer à Mme [R] [N] la mutation envisagée en application des dispositions de la clause de mobilité contractuelle sans pour autant justifier de sanction ou ne serait-ce que de mesures prises à l'encontre de M. [Y] du fait de son attitude inacceptable vis à vis d'une collègue de travail, le week-end, ce dont l'employeur a convenu, et ce, peu important la situation médicale du salarié concerné ; par la suite, du fait du refus de la salariée d'accepter cette mutation, son licenciement a été mis en oeuvre, alors que les raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement du service n'étaient pas démontrées si ce n'est par la dénonciation de harcèlement émanant de Mme [R] [N].
Enfin Mme [R] [N] justifie de la détérioration de son état de santé à partir du 15.10.2018 par le certificat délivré par son médecin traitant, ainsi que par les arrêts maladie qui ont suivi.
Le harcèlement moral est ainsi justifié ; la société sera condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi la somme de 3.000 €.
b) Sur les dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical :
Mme [R] [N] constate qu'au jour du licenciement, soit après 10 mois de présence, elle n'avait pas bénéficié de visite médicale d'embauche ni de suivi médical, mais aussi qu'en dépit de ses demandes réitérées, la société ne lui a envoyé les coordonnées du médecin du travail que le 29.01.2019 soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement ; le médecin du travail dans ces conditions n'a pas été à même de constater la situation ni de préconiser en temps utile des mesures pour y faire face. La société se borne à admettre qu'il n'y a pas eu de visite médicale tout en contestant tout préjudice.
C'est à juste titre que la salariée oppose la carence de l'employeur qui a négligé de lui faire passer une visite d'embauche mais surtout de lui communiquer les coordonnées du médecin traitant qu'elle aurait pu rencontrer pour exposer ses difficultés.
La SAS [U] Style Automobiles sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi.
En conséquence le jugement rendu sera infirmé de ces chefs.
En ce qui concerne le rappel de salaire, Mme [R] [N] a sollicité globalement dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de la décision alors qu'elle en demande dans son argumentation la confirmation ; la société ne fournit aucune observation si ce n'est pour indiquer que la somme de 1.310,29 € avait été versée au titre du rappel de salaire et primes en net.
Le jugement sera infirmé à défaut de demande de confirmation.
Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :
En application des dispositions de l'article L1152-3 du code du travail, en raison de la méconnaissance par l'employeur des articles L1152-1 et suivants, il convient de constater la nullité du licenciement intervenu à l'encontre de Mme [R] [N] à la suite de la dénonciation par elle de la situation de harcèlement moral qu'elle a subi de la part de la SAS [U] Style Automobiles et de son refus d'accepter la mutation envisagée dans ce contexte ; le jugement en cause sera infirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [R] [N], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SAS [U] Styles Automobiles sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 8.000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre les indemnités de rupture ainsi qu'il est précisé au dispositif.
Il convient d'observer que le jugement n'a pas repris le versement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dans son dispositif mais celui du rappel de salaire ; il convient de compléter la décision.
Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non-discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (harcèlement moral), L. 1153-4 (harcèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il serait inéquitable que Mme [R] [N] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS [U] Styles Automobiles qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 12.07.2021 par le conseil de prud'hommes de Lille section Commerce ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul le licenciement intervenu le 31.01.2019 à l'encontre de Mme [R] [N] ;
Condamne en conséquence la SAS [U] Styles Automobiles à payer à Mme [R] [N] les sommes de :
- 3.000 € à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral ;
- 2.000 € à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical ;
- 2.201,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 220,12 € pour les congés payés afférents ;
- 8.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS [U] Styles Automobiles à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [R] [N] à concurrence de trois mois de salaire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [U] Styles Automobiles à payer à Mme [R] [N] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la SAS [U] Styles Automobiles aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché,
Muriel LE BELLEC
Conseiller