Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03212 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3SN
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS( CEGC), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEURS
Mme [Z] [V] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
M. [X] [B] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 25.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 Janvier 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En date du 26 mars 2018 la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC a consenti à Madame [Z] [V] et Monsieur [X] [T] une offre de prêt destinée au financement de l’acquisition d’un logement existant. L’offre a été acceptée par ces derniers le 9 avril 2018.
il s’agissait d’un prêt habitat d’un montant de 537 210,50 € remboursable en 300 mensualités d’un montant de 2448 07 euros, assurance incluse.
L’engagement de remboursement de ce prêt a été garanti par la compagnie européenne de garantie et caution qui s’est portée caution solidaire à hauteur du montant du prêt susvisé.
À partir du mois de février 2024 les emprunteurs se sont montrés défaillants pour le remboursement du prêt.
La caisse d’épargne les a mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 23 février 2024 afin de régulariser les impayés et les informer du risque de déchéance du terme à défaut.
Faute de régularisation, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme et en a aviseé les emprunteurs par courrier recommandé du 24 mai 2024.
Faute de règlement, la Caisse d’épargne a actionné la CEGC en qualité de caution solidaire.
Après avoir informé les emprunteurs de son intention de payer la somme réclamée par la banque, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 487 974,57 € le 2 septembre 2024 au titre de remboursement du prêt consenti.
La CEGC a mis en demeure les débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024 de procéder au remboursement des sommes qu’elle a avancées.
Vainement.
C’est dans ces conditions que par actes du 11 octobre 2024, la CEGC a fait assigner devant le tribunal de céans les époux [T] aux fins de:
- condamner solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 487 974,57 € outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
-condamner solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 4043 € au titre des frais exposés et subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [X] [T] à supporter les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire.
-débouter les défendeurs de toute demande de délai de paiement.
-condamner solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [X] [T] aux dépens.
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Bien que régulièrement cités selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 27 janvier 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
- de l’offre de prêt de prêt immobilier,
- de l’engagement de caution ,
-des mises en demeure adressée au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024,
- des courriers de déchéance du terme adressés aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2024,
- du courrier de la Caisse d’épargne à la CEGC de juillet 2024,
-des courriers de la CEGC adressés aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024,
- de la quittance subrogative ,
- des mises en demeure adressées par la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024 aux défendeurs,
- de l’ordonnance du JEX ,
Étant rappelé que la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre les débiteurs principaux , il sera fait droit à l’intégralité des demandes de la CEGC ,à l’exception de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 3000 €
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 487 974,57 € outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [X] [T] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [X] [T] à supporter les débours et émoluments qu’elle a exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [V] et Monsieur [X] [T] aux dépens;
RAPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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