Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02512 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDDF
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
10 juin 2021
RG :F 19/00360
[U]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ COSADIS FOUR MARKET
Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2023 à :
- Me TEYSSIER
- Me JONZO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Juin 2021, N°F 19/00360
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
née le 12 Mars 1990 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ COSADIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [U] a été engagée par la Sarl Cosadis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 03 novembre 2018, en qualité d'hôtesse de caisse relevant de la convention collective nationale des commerces de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Le 14 février 2019, Mme [Z] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
' Notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
A ma plus grande surprise, je constate une fois de plus que mes relances et mes réclamations ne sont pas prises au sérieux...
Comme je vous l'ai indiqué dans mon dernier courrier, je suis salariée dans votre entreprise depuis le 3 novembre 2018 et depuis cette date je n'ai jamais reçu aucun salaire en contrepartie de mes services au sein de votre entreprise ce qui constitue une violation manifeste des dispositions contractuelles et conventionnelles.
En conséquence le retard dans le paiement de mon salaire ou encore le non-paiement de mon salaire est une faute grave de votre part et ce quelles que soient les circonstances.
Je vous confirmer une fois de plus que ma chef de caisse m'a bien retiré le 23 novembre 2018, à la fin de mon service, le badge d'accès du personnel qui était à ma disposition et qui permettait d'accéder à la zone réservée au personnel de l'entreprise et aux casiers pour récupérer ma tenue de travail.
Comment voulez vous que je consulte mon planning qui s'il est établi, doit être affiché dans cette zone à laquelle je ne peux accéder.
Je n'ai jamais reçu aucun courrier de leurs parts en me reprochant mon absence. Il a fallu que je vous relance par courrier RAR en vous demandant d'intervenir pour régulariser la situation pour que vous vous rendez compte que je suis absente !!!
Les faits exposés ci-dessus dont la responsabilité incombe entièrement à Carrefour Marker [Localité 4] me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.'
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête enregistrée le 26 juin 2019, afin de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel à temps complet ainsi que la condamnation de la société Cosadis à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- jugé que la prise d'acte de Mme [Z] [U] produit les effets d'une démission,
- requalifié le contrat à temps partiel de Mme [Z] [U] en contrat à temps plein pour la période travaillée du 3 au 23 novembre 2018,
- condamné la Sa Cosadis à payer à Mme [Z] [U] les sommes suivantes :
* 153 euros bruts de rappel de salaire du contrat à temps plein du 3 au 23 novembre 2018,
* 15,30 euros bruts de congés payés y afférents,
* 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Z] [U] du reste de ses demandes,
- débouté la Sa Cosadis de sa demande reconventionnelle ainsi que celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont partagés.
Par acte du 29 juin 2021, Mme [Z] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2021, Mme [Z] [U] demande à la cour de :
- confirmer les chefs du jugement ayant :
* condamné la Sas Cosadis à lui payer les sommes suivantes :
° 153 euros bruts de rappel de salaire du contrat à temps plein du 3 au 23 novembre 2018 outre 15,30 euros des congés payés afférents,
° 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
° 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande reconventionnelle de la société Cosadis
- infirmer les chefs du jugement ayant :
* jugé que sa prise d'acte produit les effets d'une démission,
* limité le montant des rappels de salaire dus au titre de la requalification en temps plein et limité le montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
* l'ayant débouté de ses demandes à savoir :
° 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
° 1 521,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 152,12 euros de congés payés afférents,
° 5 323,75 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein du 3 novembre 2018 au 14 février 2019 sur la base d'un salaire de référence de 1 521,25 euros (temps plein),
° 532 euros au titre des congés payés afférents,
° 341 euros au titre du solde de salaire du mois de novembre 2018,
° 34 euros au titre des congés payés afférents,
° 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuer à nouveau sur ces chefs du jugement
Sur la prise d'acte :
- dire et juger que la prise d'acte de la salariée aux torts de l'employeur est justifiée par les nombreux manquements de l'employeur à ses obligations essentielles :
* non fourniture de travail,
* non-paiement du salaire,
* non-respect temps partiel,
* absence d'engagement procédure de licenciement,
Ces manquements rendent impossible la poursuite du contrat de travail ;
- dire et juger que la prise d'acte produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur le contrat de travail :
- prononcer la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps plein,
- dire et juger que l'employeur a commis plusieurs manquements à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail,
Sur l'indemnisation du préjudice subi :
- dire et juger que l'article L.1235-3 du code du travail contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail, à l'article 24 de la Charte sociale européenne et au principe de réparation intégrale du préjudice ou à tout le moins procéder à une appréciation in concreto du préjudice du salariée par rapport à la conventionnalité des barèmes,
- écarter par conséquent l'application de l'article L.1235-3 du code du travail
- condamner la société Cosadis à lui payer les sommes suivantes :
outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1231-7 du code civil)
* 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* 1 521,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 152,12 euros de congés payés afférents,
* 5 323,75 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein du 3 novembre 2018 au 14 février 2019 sur la base d'un salaire de référence de 1 521,25 euros (temps plein)
* 532 euros au titre des congés payés afférents
* 341 euros au titre du solde de salaire du mois de novembre 2018
* 34 euros au titre des congés payés afférents
* 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Cosadis à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Cosadis à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
- condamner la société Cosadis aux dépens.
Elle soutient que :
Sur le non respect des dispositions sur le temps partiel :
- l'employeur ne respectait pas les stipulations contractuelles concernant ses horaires de travail,
- elle ignorait à quel rythme elle devait travailler ; elle était ainsi tenue à la disposition permanente de son employeur,
- la société ne rapporte pas la preuve qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ; les plannings produits par cette dernière démontrent une planification sans aucune prévisibilité et sans respect du délai de prévenance,
Sur le non-paiement du salaire :
- elle a travaillé du 3 au 25 novembre 2018 et n'a pas été payée à la fin du mois. Elle n'a reçu aucun bulletin de salaire pour cette période,
- son chèque de salaire du mois de novembre 2018, qu'elle n'a reçu qu'au mois de mars 2019 avec son solde de tout compte, ne comptabilise que 62 heures 24 alors qu'elle a travaillé, durant cette période, 96 heures45,
Sur l'absence de fourniture de travail :
- à compter du 23 novembre 2018, elle s'est vu retirer son badge d'accès au local du personnel et ce sans motif ; elle ne pouvait donc plus prendre connaissance de ses plannings,
- elle n'a plus été planifiée à compter du 23 novembre 2018,
- en agissant ainsi, l'employeur a violé son obligation de fournir le travail,
- l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il lui a fourni du travail ; les plannings postérieurs au 23 novembre 2018, produits par la société, ont été édités au mois de février 2019 lorsqu'elle a pris acte de la rupture de son contrat, pour les seuls besoin de la cause.
- Sa prise d'acte est justifiée au regard des manquements graves de la société Cosadis durant la relation contractuelle :
* le non-respect du temps partiel ;
* le non-paiement du salaire ;
* la non fourniture de travail ;
* l'absence d'engagement de procédure de licenciement : en s'abstenant d'engager une procédure de licenciement à son encontre, alors qu'il s'était rendu compte de son absence depuis presque 3 mois, l'employeur a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail.
- la rupture injustifiée de son contrat par la société Cosadis lui a causé un préjudice significatif.
En l'état de ses dernières écritures en date du 27 décembre 2021, contenant appel incident, la Sarl Cosadis demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la prise d'acte du contrat de travail présentée par Mme [U] produit les effets d'une démission et incidemment débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour un montant de 5 323,75 euros, outre les congés payés, pour la période du 03 novembre 2018 au 14 février 2019,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps complet et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 153 euros bruts de rappel de salaire du contrat à temps plein du 3 au 23 novembre 2018,
* 15,30 euros bruts de congés payés y afférents,
* 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- débouter Mme [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] [U] au paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 1 303,90 euros,
- condamner Mme [Z] [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
Liminairement :
- Mme [U] a abandonné son poste de travail le 26 novembre 2018 sans motif ni justificatif,
- Mme [U] ne lui a donné aucune nouvelle du 23 novembre 2018 au 6 février 2019 (date de son premier écrit pour amorcer la rupture de son contrat de travail), elle n'a pas réclamé son salaire pour la période travaillée du 3 au 23 novembre 2018,
- elle conteste avoir retiré le badge de Mme [U] et confirme que celle-ci figurait bien sur les plannings du 26 novembre au 16 décembre 2018 contrairement à ce qu'elle prétend,
- la salariée doit être déboutée de sa demande de nullité de la rupture en l'absence de tout fondement juridique.
Sur la demande de requalification du contrat à temps complet :
- du 3 au 26 novembre 2018 (période antérieure à l'abandon de poste), les horaires de travail réalisés par Mme [U] étaient conformes aux plannings établis, eux-mêmes conformes aux engagements contractuels convenus,
- s'agissant du règlement de son salaire pour la période courant du 3 au 23 novembre 2018, un bulletin de paie a été édité et le chèque y afférent tiré ; mais Mme [U] ne se présentant plus à son poste, son chèque n'a pas pu lui être remis,
- Mme [U] ne démontre aucun préjudice subi pour exécution fautive de son contrat de travail ; le jugement de première instance doit être réformé à ce titre,
- Mme [U] ne peut plaider qu'elle s'est tenue à sa disposition permanente puisqu'à compter du 26 novembre 2018, elle ne s'est plus présentée à son poste de travail,
- la demande de rappel de salaire de la salariée est sans fondement ; elle ne peut solliciter un rappel de salaire alors qu'elle n'a effectué aucune prestation de travail.
Sur les effets de la prise d'acte :
- Mme [U] ne démontre aucun manquement grave de sa part de nature à justifier sa prise d'acte :
* sur l'absence de fourniture de travail : Mme [U] a abandonné son poste de travail le 26 novembre 2018 et n'a plus donné signe de vie ;
* sur le non-paiement de son salaire : ne s'étant plus présentée à son poste de travail, son chèque de règlement n'a pas pu lui être remis ;
* le fait de ne pas avoir engagé de procédure de licenciement à la suite de l'abandon de poste de Mme [U] ne peut constituer un manquement grave de sa part.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2023 puis renvoyée à l'audience collégiale du 04 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Selon l'article L.3123-6 du code du travail :
«Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat».
En présence d'un contrat de travail écrit, conforme aux dispositions qui précèdent ce qui n'est pas discuté en l'espèce, il appartient au salarié qui soutient que le contrat de travail est à temps complet de démontrer qu'il n'avait pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu'il devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.
Mme [Z] [U] rappelle qu'elle a été engagée selon un contrat de travail à temps partiel en date du 3 novembre 2018 prévoyant une répartition des horaires comme suit :
« - Lundi : 5h
- Mardi : 5h
- Mercredi : 5h
- Jeudi : repos
- Vendredi : 5h
- Samedi : 5h
- Dimanche : ''
Elle soutient que le samedi 3 novembre 2018, elle a travaillé de 8h45 à 12h45 puis de 15h45 à 19h45 soit plus de 8 h au lieu de 5 h sans que l'employeur respecte le délai de prévenance de sept jours imposé à l'article L.3123-31 du code du travail.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais bénéficié de son jour de repos le jeudi, qu'elle travaillait en outre les dimanches et était soumise à des interruptions de sa prestation de travail de plus de 2 heures contrairement aux dispositions de l'article L 3123-30 et ceci, à plusieurs reprises en seulement trois semaines de travail.
Elle en conclut qu'elle était liée par un contrat à temps plein.
Au soutien de ses déclarations Mme [Z] [U] verse en pièce n°3 sa feuille de présence dont l'employeur conteste vainement l'authenticité.
L'employeur réplique que les plannings étaient affichés au sein de l'entreprise 15 jours à l'avance comme l'attestent :
- Mme [B] [I], poly commerciale et membre du Comité Social et Economique : «Je déclare que les planning d'horaires sont bien présent en affichage au minimum 15 jours à l'avance au Carrefour Marker de [Localité 4] ''.
- Mme [V] [O], caissière : « Je déclare que les plannings horaires sont bien présents au moins 15 jours à l'avance au carrefour Market de [Localité 4] ''.
Or, Mme [U] ayant été engagée le 3 novembre 2018, elle ne pouvait être informée sept jours, a fortiori 15 jours, à l'avance de la modification de ses horaires de travail les 3, 4 et 6 novembre 2018.
Par ailleurs, l'employeur rappelle que le contrat de travail prévoyait que « la variation de la répartition de votre horaire de travail sera déterminée par la nature des nécessités exposées ci-dessus et pourra en conséquence porter sur toutes les plages horaires, sur une augmentation ou une diminution de la durée journalière du travail, sur une modification des jours travaillés ''.
La lecture du contrat de travail démontre plus exactement qu'il prévoyait :
«Si les nécessités opérationnelles ou organisationnelles du magasin le nécessitent, il est expressément convenu que cette répartition pourra être modifiée, notamment en cas de :
- Changement de rayon ou de service,
- Inventaire,
- Remplacement de salarié(s) absent(s),
- Surcroît temporaire d'activité,
- Surcroît d'activité saisonnier,
- Travaux à accomplir dans un délai déterminé,
- Ouverture du dimanche,
- Jours fériés,
- Travail de nuit,
- Réorganisation des horaires collectifs de l'entreprise, du rayon ou du service,
- Réduction de la durée du travail,
- Modification de l'organisation
- Evénement exceptionnel,
- Afin de suivre une action de formation dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
- Evolution des technologies,
- Changement des plannings de livraison...
La variation de la répartition de votre horaire de travail sera déterminée par la nature des nécessités exposées ci-dessus et pourra en conséquence porter sur toutes les plages horaires, sur une augmentation ou une diminution de la durée journalière du travail, sur une modification des jours travaillés.
En conséquence, sous réserve du respect du délai de prévenance et des garanties offertes par les
conventions et accords collectifs ou par la loi, vous vous engagez à accepter par avance de telles
variations de la répartition de votre horaire sans que ces modifications puissent constituer une
modification de votre contrat de travail. Toute modification de votre répartition horaire fera l'objet d'une information individuelle écrite.»
Or l'employeur ne démontre pas que les modifications intervenues dans le planning de la salariée étaient justifiées par l'un des événements prévus au contrat ni qu'il ait respecté le délai de prévenance, peu importe que dans ses courriers des 21 mars ( ou janvier) et 6 février 2019, Mme [U] ait précisé que sa mission, au service du magasin, s'était déroulée « sans aucun problème».
Les parties ne précisent pas si des dispositions conventionnelles sont applicables au sein de l'établissement auquel cas la cour ne peut que se reporter aux dispositions supplétives énoncées aux articles L.3123-26 et suivants.
Les dispositions d'ordre public (art. L.3123-1 à L.3123-16) ne comportent aucune précision sur ce point.
Mme [Z] [U] fait observer que les plannings produits par l'employeur (pièce n°7) ne correspondent pas aux horaires indiqués sur son contrat de travail, qu'il en est ainsi pour la semaine du :
- 5 novembre au 11 novembre
Lundi : matin de 9 heures 30 à 15 heures
Mardi après midi de 14 heures 45 à 19 heures 45
Jeudi matin : 8 heures 45 à 12 heures 45 - 15 heures 45 à 19 heures 45
Vendredi matin 2 10 heures à 13 heures
16 heures à 19 heures 30
Samedi : 10 heures à 13 heures
- 12 au 18 novembre 2018 (idem)
- 19 novembre 2018 au 25 novembre 2018, planning sur lequel apparaissent des modifications.
Il en va de même pour la semaine du 12 au 18 novembre. Pour la semaine du 19 au 25 novembre, les horaires comportent des ratures et surcharges.
La société intimée n'apporte aucune explication.
Dès lors, Mme [Z] [U] rapporte la preuve qui lui incombe qu'elle n'a pas eu préalablement connaissance de ses horaires de travail et qu'elle devait ainsi se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Le contrat mérite d'être qualifié à temps plein.
Sur l'absence de fourniture de travail par l'employeur
Mme [Z] [U] prétend que l'employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 23 novembre 2018.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; c'est à l'employeur, tenu de l'obligation de fournir un travail de démontrer, pour être dispensé du paiement du salaire, que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, l'employeur ne procède que par affirmation. A aucun moment il n'a mis Mme [Z] [U] en demeure d'exécuter son travail. Son nom a été curieusement rajouté de manière manuscrite sur les plannings produits au débat lesquels ont été par ailleurs édités en février 2019 pour le mois de novembre 2018.
La fourniture de travail, et le paiement du salaire qui en est la contrepartie, constituent des obligations essentielles à la charge de l'employeur dont le non respect justifie la rupture du contrat de travail.
Dès lors, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [Z] [U] produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération brute mensuelle de Mme [Z] [U] (1 521,25 euros bruts après requalification) et de son ancienneté en années complètes ( moins d'un mois), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [Z] [U] doit être évaluée à la somme de 300,00 euros.
Mme [Z] [U] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (1 521,25 euros) non contestée en son quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur, outre l'incidence des congés payés.
Sur le paiement des salaires
Compte tenu de ce qui précède, Mme [Z] [U] est en droit de prétendre au paiement de ses salaires du 3 novembre 2018 au 14 février 2019 soit la somme de 5.323,75 euros sur la base d'un salaire pour un temps plein de 1.521,25 euros.
Mme [Z] [U] ajoute qu'elle a réalisé 65.75 heures de travail du 3 au 23 novembre 2018 ainsi qu'en attestent ses horaires de travail SIGNES.
Or, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de la salariée tendant au paiement de ses salaires pour la période du 3 novembre 2018 au 14 février 2019 inclus sur la base d'un temps plein, Mme [Z] [U] ne peut solliciter en outre la somme de 341 euros représentant le nombre d'heures impayées.
En effet, Mme [U] ne peut solliciter la confirmation du jugement lui ayant alloué 153 euros bruts de rappel de salaire du contrat à temps plein du 3 au 23 novembre 2018 outre 15,30 euros des congés payés afférents et demander par ailleurs la condamnation de la société Cosadis à lui régler :
- 5 323,75 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein du 3 novembre 2018 au 14 février 2019 sur la base d'un salaire de référence de 1 521,25 euros (temps plein),
- 532 euros au titre des congés payés afférents,
- 341 euros au titre du solde de salaire du mois de novembre 2018,
- 34 euros au titre des congés payés afférents.
soit des sommes portant sur des périodes identiques.
Il conviendra par ailleurs de déduire des sommes allouées à la salariée (5.323,75 euros ) la somme déjà payée par la société Cosadis.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Mme [Z] [U] sollicite le paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au motif que l'employeur ne lui a pas communiqué sept jours à l'avance ses plannings ce qui l'a perturbée dans sa vie personnelle et pour ne pas lui avoir fourni de travail.
Le préjudice découlant du non paiement des salaires a déjà été indemnisé par ailleurs par la condamnation de la société à les régler étant observé que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du défaut de paiement.
C'est à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au regard des deux premiers chefs de préjudice invoqués.
Le jugement est en voie de confirmation de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
La Sa Cosadis expose qu'en l'espèce, les griefs invoqués par la salariée sont inexistants donc infondés, que la prise d'acte produit les effets d'une démission et que Mme [Z] [U] est ainsi redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'elle n'a pas exécutée, soit la somme de 1 303.90 euros.
Or, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'employeur est tenu au paiement du préavis.
La demande est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Sa Cosadis à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié le contrat à temps partiel de Mme [Z] [U] en contrat à temps plein sauf à préciser que cette requalification produit effet jusqu'à la rupture du contrat de travail,
- condamné la Sa Cosadis à payer à Mme [Z] [U] les sommes suivantes :
* 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sa Cosadis de sa demande reconventionnelle ainsi que celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Dit que la prise d'acte de rupture par Mme [Z] [U] de son contrat de travail le 14 février 2019 produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sa Cosadis à payer à Mme [Z] [U] les sommes de :
- 5 323,75 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein du 3 novembre 2018 au 14 février 2019 sur la base d'un salaire de référence de 1 521,25 euros (temps plein) et 532 euros au titre des congés payés afférents dont il conviendra de déduire les salaires déjà payés par la société Cosadis,
- 300,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- 1 521,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,12 euros de congés payés afférents,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la Sa Cosadis à remettre à Mme [Z] [U] des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,
Déboute Mme [Z] [U] du surplus de ses demandes,
Condamne la Sa Cosadis à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Sa Cosadis aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT