Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-13.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.820
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Swiss Bankers travellers chèques centre, société de droit suisse ayant son siège Weltpostrase 19 CH 3000, à Berne 15 (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet (NSM), société anonyme dont le siège est ... (8e),
2 / de la société European exchange office (EEO), dont le siège est 6, rue Yvonne-le-Tac à Paris (18e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Hémery, avocat de la société Swiss Bankers travellers chèques centre, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la banque NSM, de Me Capron, avocat de la société EEO, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Swiss Bankers travellers chèques centre (société Swiss Bankers) a été victime d'un vol de formules de chèques de voyage en blanc, déposées dans un coffre de l'Union des banques suisses à Genève ; que des chèques de voyage volés ont été présentés à la société Européan exchange office (EEO), qui les acceptés ; que la banque de Neuflize Schlumberger, Mallet (NSM) les a endossés et a crédité le compte de la société EEO ; que, s'agissant de chèques volés, la banque NSM a contrepassé au débit du compte de la société EEO la somme représentant le montant des chèques ; que la société EEO a demandé à la société Swiss Bankers et à la banque NSM le paiement du montant des chèques ;
Attendu que, pour condamner la société Swiss Bankers, l'arrêt énonce que le vol à main armée, des plus banals pour une banque, ne saurait constituer une circonstance de nature à l'exonérer de sa responsabilité de gardien des formules vierges des chèques de voyage et que, par sa négligence à prendre des mesures de sécurité en rapport avec la nature du risque, la société Swiss Bankers est responsable de l'entier dommage ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle retenait que la société Swiss Bankers avait transféré la garde des chèques à l'Union des banques suisses et qu'elle constatait que le vol avait été commis dans les coffres de cette dernière banque, qui n'avait pas pris les mesures de sécurité pour prévenir ce vol à main armée et sans retenir de faute à l'encontre de la société Swiss Bankers, la cour d'appel, qui a imputé à la société Swiss Bankers la faute commise par une autre banque, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Union des banques suisses, envers la société Swiss Bankers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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