Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., huissier de justice, demeurant 3 place Flandrin à Pont de Beauvoisin (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu, le 10 juin 1987, par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, siégeant au Palais de justice de Lyon (Rhône),
2°) de M. Gilbert Y..., demeurant à Villeurbanne (Rhône), 136 Cours Emile Zola,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonction de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que, le 18 juin 1982, M. X..., huissier de justice, avait été avisé par l'URSSAF du retrait des dossiers que celle-ci lui avait confiés, la cour d'appel a estimé que l'intéressé n'avait pas informé son successeur, M. Y..., de ce retrait avant le 10 novembre 1982, date de l'acte matérialisant leur accord du 9 avril 1982 ; que, sous le couvert des griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de contradiction de motifs, de violation du principe de la contradiction et de fausse application de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, les première, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la réticence relevée à l'encontre de M. X... était destinée à tromper M. Y... puisque l'état des produits communiqués à celui-ci tenait compte de l'apport des actes émanant de l'URSSAF, la cour d'appel a énoncé que sans ce dol, ce dernier n'aurait pas contracté aux conditions fixées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de condamner M. X... à réparer le dommage que, par sa faute, il avait causé à M. Y... ; Qu'aucune des branches du moyen ne saurait donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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