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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28 mai 2024. 23LY02034

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02034

Date de décision :

28 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n°2300927 du 16 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B, représenté par Me Jauvat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 de la préfète de l'Allier ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 23 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées à la préfète de l'Allier, de réexaminer la situation de M. B ou de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Par une décision du 19 juillet 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné Mme Felmy, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Allier. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 28 mai 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Emilie Felmy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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