Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024
N° RG 20/01133 - N° Portalis DB22-W-B7E-PJAK
DEMANDEUR :
Madame [Z] [I] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
domiciliée : chez Me Mathilde BAUDIN
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007540 du 19/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M] [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]
domicilié : chez Mme [D] [J]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Thierry DE VALLOMBREUSE,Me Mathilde BAUDIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z] [I] [L], Monsieur [P] [A]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [L], de nationalité sénégalaise, et M. [P] [A], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 15] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Sénégal), les époux ayant opté pour le régime légal sénégalais de séparation de biens.
De cette union sont issus deux enfants :
-[G], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (Sénégal),
-[C], née le [Date naissance 5] 2015 [Localité 14] (Sénégal).
Par requête enregistrée au greffe le 25 février 2020, Mme [Z] [L] épouse [A] a saisi en divorce, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 08 Avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a :
Attribuons la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 6] à Mme [Z] [L] épouse [A] à charge pour elle d'en acquitter les loyers, frais et charges afférentes ;Constatons la résidence séparée des époux comme suit :- Mme [Z] [L] épouse [A] : [Adresse 6],
- M. [P] [A] : chez Mme [D] [J] [Adresse 9] ;
Faisons défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,Ordonnons une enquête sociale à visée psychologique et commettons pour y procéder, l'[13], association socio-éducative des Yvelines, [Adresse 7] (…)Précisons que cette enquête n'est pas ordonnée avant dire droit, et que la partie la plus diligente ressaisira, si nécessaire, le juge aux affaires familiales en modification des mesures provisoires concernant les enfants ci-après ordonnées,Disons que l'autorité parentale à l'égard de [G] et [C] est exercée en commun par les père et mère,Fixons la résidence de [G] et [C] chez Mme [Z] [L] épouse [A], Réservons le droit d’hébergement du père,Disons que le droit de visite de M. [P] [A] à l’égard des enfants s’exercera par l’intermédiaire d’un Espace Rencontre, Désignons l'[12], [Adresse 8], à [Localité 18], en sa qualité d'espace de rencontre, pour la mise en oeuvre de l'exercice de ce droit de visite, (…)Fixons la contribution mensuelle de M. [P] [A] à l'entretien et l'éducation de [G] et [C] à 60 € par enfant et par mois, soit un total de 120 €, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [P] [A] à Mme [Z] [L] épouse [A], à son domicile ou à sa résidence, à compter de la présente ordonnance et jusqu'à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,et en tant que de besoin l’y condamne
Disons que cette part contributive variera de plein droit le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule (…)
Par acte d'huissier délivré le 11 juin 2021, Mme [Z] [L] a fait assigner M. [P] [A] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Le rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe du tribunal le 09 août 2021.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 mai 2022, M. [P] [A] demande de :
« Concernant les époux :
Prononcer le divorce aux torts partagés;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux.Dire sur le fondement de l'article 264, alinéa 1, du Code civil, que Madame [L] perdra l’usage du nom [A] ;Dire, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux [A] ont pu s'accorder par contrat de mariage ou pendant l'union;Dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire de part et d'autre; Concernant les enfants :
Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfantsFixer leur résidence habituelle au domicile maternel;Dire que le père bénéficiera, à défaut de meilleurs accord d’un droit de visite et d'hébergement- d’un week end sur deux les semaines paires du vendredi, sortie des classes au lundi matin, entrée des classes, à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par sa mère, Madame [F], ou toute autre personne de confiance.
- De la moitié des vacances scolaires, première moitié des vacances les semaines paires et seconde moitié les années impaires, d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par sa mère, Madame [F], ou toute autre personne de confiance.
Condamner Monsieur [P] [A] à régler une somme mensuelle de 60 € par mois et par enfant, avec indexation, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [G] [W] et [C], cette somme devant être payée d'avance, au domicile de Madame [L]; Dire que cett e contribution sera due jusqu'à ce que les enfants exercent une activité stable et rémunérée au minimum au SMIC ;
Ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfantsDire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. »Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 03 mars 2023, Mme [Z] [L] demande de :
« Concernant les époux :
➢ DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de divorce aux torts partagés ;
➢ PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [A] ;
➢ ORDONNER la mention du jugement à intervenir :
− en marge de l’acte de mariage des époux dressé par-devant l’Officier d’État civil de [Localité 14], le [Date mariage 15] 2012,
− en marge des actes de naissance des époux.
➢ DIRE sur le fondement de l’article 264, alinéa 1, du Code civil, que Madame [L] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
➢ DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux [A] ont pu s'accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;
➢ DONNER ACTE à Madame [L] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et INVITER en conséquence les époux à se rapprocher d’un Notaire aux fins de liquidation-partage ;
➢ DIRE qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire de part et d’autre;
▪ Concernant les enfants :
❖ MAINTENIR l’autorité parentale conjointe sur les enfants ainsi que leur résidence habituelle au domicile maternel ;
❖ FIXER un droit de visite et d’hébergement au profit du père comme suit, à défaut de meilleur accord :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
o Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires au bénéfice du père, et inversement pour la mère ;
o À charge pour le père d’effectuer les trajets afin d’exercer son droit ;
o À charge pour Monsieur [A] de respecter un délai de prévenance d’au moins 48h pour les week-ends et une semaine pour les vacances scolaires s’il ne pouvait honorer ses périodes d’accueil ;
o Étant précisé que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie à laquelle appartiennent les enfants ;
o Étant rappelé qu’à défaut d’exercice de son droit dans l’heure pour les week-ends et dans la journée pour les vacances scolaires, Monsieur [A] sera réputé y avoir renoncé, sans concession ni condition.
CONDAMNER Monsieur [A] à régler une somme mensuelle de 100 € par mois et par enfant, avec indexation, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [W] et [C], cette somme devant être payée d’avance, au domicile de Madame [L] ;
❖ DIRE que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants exercent une activité stable et rémunérée au minimum au SMIC ;
❖ ORDONNER le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants ;
➢ LAISSER chaque partie la charge de ses dépens ;
➢ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
M. [P] [A] n'a pas déposé de dossier de plaidoiries.
L’absence de procédure éducative en cours a été vérifiée.
Il ne résulte pas des débats que les enfants mineurs concernés par la présente procédure aient demandé à être entendus et assistés d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 19 février 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 08 avril 2021,
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
CONSTATE l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
DEBOUTE Mme [Z] [L] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [P] [A] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts partagés, le divorce de :
Madame [Z] [I] [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
et
Monsieur [P] [M] [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 15] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Sénégal);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que Mme [Z] [L] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 08 avril 2021 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [G] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 14] (Sénégal), [C], née le [Date naissance 5] 2015 [Localité 14] (Sénégal) est exercée conjointement par M. [P] [A] et Mme [Z] [L] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [G] et [C] chez Mme [Z] [L] ;
DIT que M. [P] [A] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [G] et [C] et, à défaut d'accord :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. [P] [A] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [Z] [L] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance étant précisé que cette personne de personne doit être agréée par Mme [Z] [L] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, une semaine à l’avance lors des vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE la part contributive de M. [P] [A] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 170 euros soit 85 euros par enfant, payable au domicile de Mme [Z] [L] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les voyages scolaires, les activités extra-scolaires, les frais d'études supérieures (scolarité, logement étudiant), les frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et une mutuelle, sont supportés par moitié par les parties, après accord entre eux sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et à défaut, la dépense doit être supportée par celui qui l'a engagée unilatéralement ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et les frais de l’enquête sociale seront partagés par moitié entre les parties.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES