Cour de cassation, 04 juillet 1990. 90-82.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.631
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Tommaso Angelo,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 février 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Tommaso Angelo X..., inculpé de meurtre et détenu en vertu d'un mandat de dépôt du juge d'instruction, en date du 20 août 1987, a formé un d pourvoi, le 20 février 1990, contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 5 février 1990 rejetant sa demande de mise en liberté présentée en application des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ; que, depuis lors, l'arrêt en date du 21 septembre 1989 mettant en accusation le susnommé est devenu définitif le 26 février 1990 en raison du rejet du pourvoi dont il avait fait l'objet ; que dès lors l'accusé n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt ci-dessus mentionné mais en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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