Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mai 2023
MINUTE N° 2023/66
N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POOM
Décision déférée du 21 Mai 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/843
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le vingt deux mai à 13h00 heures
Nous A. DUBOIS, président de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 7 DECEMBRE 2022 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[G] [W]
né le 31 Décembre 1997 à [Localité 3] - BOSNIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital spychiatrique de [4] à [Localité 1]
représenté par Maître TOULOUSE Anaîs, du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du l'hopital psychiatrique de [4]
A [Localité 1]
Le Ministère Public, qui a fait des observations écrites qui ont été jointes au dossier
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 24 février 2023 concernant M. [G] [W],
Vu la mesure d'isolement initiale prise le 14 mai 2023 à 8h36,
Vu la requête adressée le 20 mai 2023 par le directeur du centre hospitalier de [4] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement,
Vu l'ordonnance rendue le 21 mai 2023 à 13h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par [G] [W] le 21 mai 2023 et reçu le même jour à 18h04,
Vu les demandes d'observations adressés aux parties le 22 mai 2023 à 9h35,
Vu le courriel de Maître Anaïs Toulouse du 22 mai 2023 indiquant de ne pas avoir d'observations à formuler,
Vu l'avis du ministère public du 22 mai 2023 à 10h51 tendant à la confirmation de la décision.
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MOTIVATION :
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
En l'espèce [G] [W] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 24 février 2023.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 14 mai 2023.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure le 17 mai 2023 et sur requête du directeur d'établissement du 20 mai 2023 une nouvelle décision du 21 mai 2023 a autorisé le maintien de la mesure.
M. [W] en a fait appel sans motiver d'une quelconque manière son recours et son avocat a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler.
Cela étant, l'isolement est motivé par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité et un état d'agitation non dirigée de la part d'un patient souffrant de schizophrénie et d'intoxication aigüe dont l'état ne s'est pas encore amélioré.
En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 mai 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A.DUBOIS
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