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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-43.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.589

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Draguignan, 13 avril 1995), que Mme Y..., embauchée le 15 avril 1993 en qualité d'employée de magasin, a été licenciée pour motif économique le 8 mars 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil des prud'hommes d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à l'intéressée une indemnité de ce chef ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis, à défaut de représentants du personnel, à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du Code du travail; que le conseil des prud'hommes a constaté que ces pièces n'avaient pas été versées aux débats; que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'il a estimé que la réalité des motifs économiques invoqués n'était pas établie; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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