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Cour d'appel, 28 janvier 2008. 05/02439

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/02439

Date de décision :

28 janvier 2008

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Texte intégral

ChM / LM MINUTE No 08 / 0079 Copie exécutoire à : -Me Anne-Marie BOUCON -la SCP G. & T. CAHN-D. S. BERGMANN Le 28 / 01 / 2008 Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 28 Janvier 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 05 / 02439 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 02 Février 2005 par le juge de l'exécution délégué au TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTS : 1) La SARL BAM EX en liquidation judiciaire représentée par Me A... ... 67087 STRASBOURG CEDEX 2) Monsieur Emile X... demeurant... à 67000 STRASBOURG 3) Monsieur Erdal Y... demeurant... à OFFENBOURG (ALLEMAGNE) 4) Monsieur Erhan Z... demeurant... à 67200 STRASBOURG Représentés par Me BOUCON, Avocat à la Cour Avocat plaidant : Me Philippe KEMPF, Avocat à STRASBOURG INTIME : Monsieur Le RECEVEUR PRINCIPAL de STRASBOURG NEUDORF 10 rue Simonis B. P. L 67028 STRASBOURG CEDEX 1 Représenté par la SCP G. & T. CAHN-D. S. BERGMANN, Avocats à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. MEYER, Président de Chambre Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller Mme MITTELBERGER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. UTTARD ARRET : -Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. -signé par M. Bernard MEYER, Président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. Ouï Madame MITTELBERGER, Conseiller, en son rapport. Suspectée par les services fiscaux d'effectuer des achats non comptabilisés, des livraisons intra-communautaires fictives et de minorer sa base imposable à la TVA, l'administration fiscale a mis en oeuvre, sur autorisation du 3 juillet 2001 du juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de STRASBOURG, une saisie conservatoire sur les biens et objets mobiliers de la SARL BAM EX ainsi que sur les sommes inscrites sur ses comptes bancaires. Cette saisie conservatoire était destinée à garantir une créance de recouvrement que l'administration fiscale avait évaluée au montant de 7. 296. 509 francs. En exécution de cette ordonnance il a été procédé à la saisie conservatoire de l'ensemble des comptes bancaires de la SARL BAM EX. La SARL BAM EX a saisi le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de STRASBOURG pour obtenir la mainlevée de la saisie. Par jugement du 20 juillet 2001, la SARL BAM EX a été déboutée de sa demande. Le 11 octobre 2001 les services fiscaux ont décidé de donner mainlevée des saisies conservatoires pratiquées. Par un arrêt du 3 décembre 2001, la Cour d'appel de ce siège a infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de STRASBOURG le 20 juillet 2001, au motif que la créance du receveur n'était pas fondée en son principe à la date de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire. Par jugement du 7 janvier 2002, la première instance commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BAM EX. Le 13 janvier 2003, la SARL BAM EX, en liquidation judiciaire, M. Emile X..., gérant de la société, M. M. Erdal Y... et Erhan Z... ont assigné M. Le Receveur Principal des impôts de STRASBOURG NEUDORF devant le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de STRASBOURG pour voir dire qu'il a commis un abus de saisie en sollicitant une saisie conservatoire le 3 juillet 2001 et a engagé de ce fait sa responsabilité et leur doit en conséquence réparation des préjudices subis. Par jugement du 2 février 2005, la juridiction saisie, après avoir constaté que la saisie conservatoire du 3 juillet 2001 est abusive, a débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant à l'indemnisation de leurs préjudices respectifs. Il a estimé qu'au vu des pièces produites, plus spécialement des extraits de compte versés aux débats, il n'est pas établi que la saisie conservatoire de 38. 320, 89 francs ait causé un préjudice à la SARL BAM EX. Le 18 février 2005, la SARL BAM EX, en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, a relevé appel de ce jugement de même que M. M. Emile X..., Erdal Y... et Erhan Z.... Par écritures du 20 juillet 2006, ils demandent à la Cour de les dire recevables et fondés en leur appel, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : Condamner M. Le Receveur Principal des impôts de STRASBOURG NEUDORF à payer à la SARL BAM EX représentée par son liquidateur Maître A..., la somme de 232. 143, 81 euros avec les intérêts légaux à dater de l'arrêt à intervenir. Le condamner à payer à M. Emile X... la somme principale de 387. 900 euros au titre de la perte de valeur de ses parts sociales et 31. 099, 44 euros au titre de sa perte de revenus. Le condamner à payer à M. Erdal Y... la somme de 301. 700 euros au titre de la perte de valeur de ses parts sociales. Le condamner à payer à M. Erhan Z... la somme de 172. 400 euros au titre de la perte de valeur de ses parts sociales. Le condamner en tous les frais et dépens. Le condamner à payer la somme de 7. 622 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que M. Le Receveur Principal des impôts a commis une faute en mettant en oeuvre la procédure de saisie conservatoire sur la base d'éléments non vérifiés en prétendant être titulaire d'une créance à l'encontre de la SARL BAM EX au titre de fausses livraisons intra-communautaires. Ils estiment que la faute grossière qu'il a commise est génératrice d'un abus de saisie ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts. Ils ajoutent que la preuve de l'invraisemblable faute commise par l'administration fiscale est apparue de manière irréfutable le 1er octobre 2001. Ils ajoutent que cette faute, qui réside dans le fait qu'il a été sollicité des mesures conservatoires alors que le Trésor ne disposait d'aucune créance contre la société, engage la responsabilité de M. Le Receveur Principal des impôts qui doit dès lors réparation des préjudices subis. Au vu de ces éléments, ils entendent contester le jugement de première instance qui, à tort, a considéré qu'il n'existait pas de préjudice pour la SARL BAM EX suite à la saisie conservatoire abusive dont elle a fait l'objet alors que celle-ci a eu des conséquences dramatiques sur son activité. C'est ainsi que dans son appréciation du préjudice, le premier juge n'a pas du tout tenu compte de l'effet qu'a eu la saisie sur le paiement prévu pour son fournisseur d'eau, la société BEWECO, qui a cessé de la livrer de sorte qu'elle n'a plus réussi à livrer ses propres clients. Elle souligne que travaillant à flux tendu, sa situation est très vite devenue irrémédiablement compromise et que, par voie de conséquence, son activité qui est la vente d'eau minérale, a été brutalement interrompue au surplus pendant la période estivale. S'agissant de son préjudice, elle estime que celui-ci équivaut au passif déclaré par ses fournisseurs et partenaires dans le cadre de la procédure collective. M. M. Emile X..., Erdal Y..., et Erhan Z... font valoir, qu'étant les associés de la SARL BAM EX, ils détenaient une participation dans le capital d'une société florissante et que, par la faute de M. Le Receveur Principal des impôts, cette valeur de participation est aujourd'hui nulle. Ils ajoutent avoir perdu en outre le capital qu'ils avaient apporté lors de la création de la société. M. Emile X... relève que, suite à la liquidation judiciaire de la SARL BAM EX, dont il était le dirigeant, liquidation intervenue par la faute de M. Le Receveur Principal des impôts, il a perdu son emploi et qu'en sa qualité de mandataire social, il n'a pu bénéficier d'aucune indemnité de chômage. Par mémoire du 7 juillet 2006, M. Le Receveur Principal des impôts de STRASBOURG NEUDORF conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des parties adverses in solidum aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 7. 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il développe qu'au moment où le comptable a sollicité du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires, il existait des présomptions de fraudes, de sorte que la procédure était parfaitement légale pour être prévue par le livre des procédures fiscales. Il ajoute que, contrairement à ce que voudrait faire croire la SARL BAM EX, le comptable public n'a pas requis l'autorisation de prendre des mesures conservatoires sans fondement mais que c'est bien parce qu'un faisceaux d'éléments concordants le justifiait au moment de l'engagement de la procédure de sorte qu'aucune erreur inexcusable ou incompréhensible ne saurait être retenue à son encontre et cela d'autant plus que des anomalies ont bien été relevées dans les identifiants intra-communautaires mentionnés par la société BAM EX. S'agissant du préjudice invoqué, il souligne qu'à la date de la signification de la saisie conservatoire, un seul compte sur les sept présentait un solde créditeur ce qui n'a pu empêcher les comptes de fonctionner normalement postérieurement à la saisie litigieuse. Il souligne que si l'établissement bancaire a bloqué l'intégralité des comptes bancaires de la SARL BAM EX, contrairement aux dispositions légales en vigueur, la responsabilité de cette situation ne saurait être imputée au Trésor. Ainsi, il considère que la saisie conservatoire du solde du compte de la SARL BAM EX ne saurait être invoquée comme cause responsable de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire pas plus que le refus de la société BEWECO qui lui aurait refusé toute fourniture d'eau minérale à partir de la saisie conservatoire. Il relève enfin que le premier juge avait invité la SARL BAM EX à produire des pièces justificatives de nature à établir la réalité de son préjudice. Or, la SARL BAM EX n'a jamais déféré à cette demande. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2006. Sur ce, la Cour : Vu la procédure et les pièces versées aux débats ; Attendu que l'appel, interjeté dans les délais légaux et selon les formes prescrites, est régulier et recevable. 1) Sur le caractère fautif de la saisie conservatoire Attendu qu'il est acquis aux débats que le 3 juillet 2001, la SARL BAM EX s'est vue notifier une ordonnance de saisie conservatoire pour un montant de 7. 296. 507 francs à la requête du Receveur Principal des impôts de STRASBOURG NEUDORF motivée par l'absence de déclaration de TVA, l'activité principale de la société consistant en l'achat d'eaux minérales dans divers pays de la CEE et leur revente dans d'autres pays de la CEE ; Que cette absence de déclarations s'appuyait sur la consultation du serveur télématique 3614 SEIC, relatif aux opérations intra-communautaires, qui ne mentionnait aucune livraison intra-communautaire de nature à exonérer la SARL BAM EX de la TVA due à ce titre ; Qu'il est toutefois apparu postérieurement à la saisie conservatoire que les services des douanes, qui sont chargés de renseigner le serveur précité, n'avaient pas enregistré les 40 déclarations mensuelles de livraisons intra-communautaires qui leur avaient été transmises par la SARL BAM EX ; Qu'en effet ces dernières lui ont été retournées par un envoi du 1er octobre 2001 pour que soit complétée " la colonne 7 (masse nette) " ; Qu'après avoir eu connaissance de cet état de fait, Le Receveur Principal des impôts de STRASBOURG NEUDORF a donné mainlevée de la saisie conservatoire le 3 octobre 2001. Attendu qu'il résulte du rapport du mandataire judiciaire, Maître A..., que " la notification de cette saisie conservatoire, pour plus de sept millions de francs, de juillet à octobre 2001, a entraîné le blocage de l'ensemble des comptes bancaires et la perte de ses clients par la société BAM EX " et que " c'est dans ce contexte que la déclaration de cessation des paiements a été déposée " ; Que le mandataire judiciaire a conclu qu'" il apparaît que les difficultés de l'entreprise et son dépôt de bilan aient été générés uniquement par la saisie conservatoire pratiquée par la Recette de STRASBOURG NEUDORF et ce, à tort ". Attendu que c'est par une exacte analyse que le premier juge a estimé que Le Receveur Principal des impôts a fait preuve d'une témérité fautive en faisant procéder à la saisie conservatoire qu'il a qualifiée d'abusive et le comportement du saisissant fautif ; Qu'en effet, il eut appartenu à ce dernier de s'assurer préalablement auprès de la Direction Régionale des Douanes si les déclarations litigieuses avaient été faites, comme cela avait été soutenu par la société appelante, et non pas de se contenter de la consultation du serveur qui ne pouvait être considéré fiable qu'à la condition d'avoir été renseigné au moyen des déclarations d'échanges de biens qui avaient été envoyées par la SARL BAM EX à la Direction Régionale des Douanes ; Que ce comportement relève incontestablement de la négligence fautive liée à l'absence de communication et de liaison entre deux services de l'Etat ; Qu'ainsi au vu de ce seul élément, à savoir la consultation du serveur, l'intimée ne pouvait considérer qu'il existait " des présomptions de fraudes " et ce d'autant moins qu'elle n'a versé aux débats une quelconque pièce de nature à corroborer ces présomptions, la seule production de la requête du comptable des impôts de NEUDORF ne pouvant être considérée comme constitutif d'un moyen de preuve ; Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. 2) Sur le préjudice allégué par la SARL BAM EX en liquidation judiciaire Attendu que c'est par un raisonnement erroné que le premier juge a estimé qu'il n'est pas établi que la saisie conservatoire de 38. 320, 89 francs ait causé un préjudice à la SARL BAM EX. Attendu que tout d'abord si la saisie conservatoire diligentée le 4 juillet 2004 auprès de la Banque Populaire a porté sur la totalité des comptes bancaires (7) de la SARL BAM EX alors qu'un seul présentait, à la date de la signification de la saisie, un solde créditeur de 38. 320, 89 francs, il n'en reste pas moins que l'ensemble des comptes sont restés indisponibles jusqu'à la mainlevée de la saisie conservatoire intervenue le 1er octobre 2001, de sorte que les divers règlements effectués par les créanciers de la société, qui sont venus créditer les comptes, sont eux aussi restés indisponibles ; Qu'en l'absence de mainlevée, la totalité des sommes serait restée indisponible jusqu'à concurrence de la créance alléguée par l'intimée soit 7. 300. 158, 31 francs ; Qu'il est donc inexact de soutenir que les sommes encaissées par l'entreprise postérieurement à l'acte de saisie contesté ne sont pas rendues indisponibles au profit du créancier saisissant, s'agissant d'une mesure de saisie conservatoire et non de saisie attribution ; Que le premier juge ne pouvait dès lors affirmer que le compte a continué à fonctionner normalement postérieurement à la saisie conservatoire laissant entendre par cette motivation que l'appelante pouvait disposer des fonds qui ont crédité le compte postérieurement à la notification de l'acte de saisie ce qui est pour le moins contraire à l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 qui énonce que " lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge... " ; Qu'en l'espèce, ce montant était de 7. 296. 509 francs de sorte que le blocage des comptes de la société, par l'effet de la saisie conservatoire jusqu'au 3 octobre 2001, était de nature à compromettre l'avenir de la société qui, faute de pouvoir s'approvisionner, a perdu ses clients ; Qu'il résulte sans équivoque du rapport dressé par le mandataire liquidateur que les difficultés de l'entreprise et son dépôt de bilan sont uniquement la conséquence de " la saisie conservatoire pratiquée à tort par la recette de STRASBOURG NEUDORF " de sorte qu'il doit être admis pour acquis le lien de causalité direct entre la saisie et le dépôt de bilan ; Que dès lors, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté la SARL BAM EX, représentée par son liquidateur, de sa demande en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la saisie conservatoire abusive dont elle a fait l'objet ; Qu'il y a lieu de condamner la partie intimée à payer à la SARL BAM EX, représentée par son liquidateur judiciaire Maître A..., la somme de 232. 143, 81 euros avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt. 3) Sur le préjudice subi par les ouvriers de la SARL BAM EX et le préjudice complémentaire subi par M. Emile X... Attendu qu'il y a lieu d'observer que la partie intimée n'a développé aucune conclusion s'agissant des chefs de préjudice allégués par les trois associés de la SARL BAM EX ; Attendu qu'il est constant que la SARL BAM EX avait été constituée avec un capital de 100. 000 francs divisé en 1000 parts ainsi réparties : M. Emile X... 450 M. Erdal Y... 350 M. Erhan Z... 200 Que compte tenu de la valorisation du fonds de commerce de la société et des capitaux propres qu'elle détenait au 31 décembre 2000, la perte de valeur telle que détaillée par les parties appelantes sera retenue par la Cour et ce en l'absence de toute contestation émanant de la partie adverse ; Que l'intimée sera donc condamnée à leur payer les montants suivants : M. Emile X... : 387. 900 euros M. Erdal Y... : 301. 700 euros M. Erhan Z... : 172. 400 euros, le tout augmenté des intérêts légaux à compter du présent arrêt. Attendu que s'agissant du préjudice complémentaire de M. Emile X..., qui était le gérant non salarié de la SARL BAM EX, la mise en liquidation judiciaire de la société a eu pour conséquence la cessation de son activité ; Que s'il est exact qu'en sa qualité de mandataire social, il n'a pu prétendre au bénéfice d'une quelconque indemnisation par les ASSEDIC, il est relevé que M. Emile X... n'a pas justifié des revenus qu'il a perçus au titre de son activité de mandataire social depuis la création de la société et jusqu'à sa liquidation judiciaire ; Que le rapport du liquidateur étant taisant sur ce point, la Cour ne peut satisfaire ce chef de prétention de sorte que le jugement déféré doit être confirmé ; Attendu que succombant au recours, Le Receveur Principal des impôts de STRASBOURG NEUDORF sera tenu aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ; Qu'il versera en outre aux parties appelantes un montant global de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer pour assurer la défense de leurs droits. PAR CES MOTIFS Dit l'appel régulier et recevable en la forme, Le dit fondé, Confirme le jugement du juge de l'exécution délégué du Tribunal d'Instance de STRASBOURG du 2 février 2005 en ce qu'il a constaté que la saisie conservatoire du 3 juillet 2001 est abusive et a débouté M. Emile X... de sa demande en réparation de son préjudice complémentaire, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau : Condamne Monsieur Le Receveur Principal des impôts de STRASBOURG NEUDORF à payer à : • la SARL BAM EX, représentée par son liquidateur judiciaire Maître A..., la somme de 232. 143, 81 euros (deux cent trente-deux mille cent quarante-trois euros et quatre-vingt-un cents) augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt ; • M. Emile X... la somme de 387. 900 euros (trois cent quatre-vingt-sept mille neuf cents euros) au titre de la perte de valeur de ses parts sociales augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt ; • M. Erdal Y... la somme de 301. 700 euros (trois cent un mille sept cents euros) au titre de la perte de valeur de ses parts sociales augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt ; • M. Erhan Z... la somme de 172. 400 euros (cent soixante-douze mille quatre cents euros) au titre de la perte de valeur de ses parts sociales augmentée des intérêts légaux à compter du présent arrêt. Le condamne aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, Le condamne à payer aux appelants un montant global de 5. 000 euros (cinq mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

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