Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-12.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.667
Date de décision :
29 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre Syndicale CGT-Force Ouvière des employés, gradés et cadres des professions de crédit de la région parisienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la Chambre Syndicale CGT-Force Ouvrière des employés gradés et cadres et professions du Crédit de la région parisienne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la chambre syndicale CGT-Force Ouvrière, des employés gradés et cadres des professions du crédit de la région parisienne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1996), d'avoir annulé l'assignation qu'elle a délivrée le 2 février 1994 au Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, qu'en l'état des statuts de la chambre syndicale, qui donnent pouvoir au secrétaire général de la représenter en justice, la capacité du secrétaire général pour ce faire est suffisamment établie par le dépôt en mairie des statuts du syndicat et du nom du secrétaire général, ès qualités, sans qu'il y ait lieu de justifier de la conformité aux statuts des opérations préalables ayant conduit à sa désignation ; qu'en décidant cependant, après avoir relevé que la chambre syndicale produisait une attestation de la mairie de Paris, certifiant avoir reçu le 14 octobre 1993, une liste des membres du bureau sur laquelle figurait M. X..., en qualité de secrétaire général de la chambre syndicale, que ce dernier devait prouver sa capacité pour ester en justice par production des délibérations le désignant en qualité de secrétaire général, la cour d'appel a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail et l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que le secrétaire général est investi du pouvoir de représenter la chambre syndicale en justice par l'article 14 de ses statuts, et que M. X... figure en qualité de secrétaire général sur la liste, déposée en mairie, des nouveaux dirigeants, la cour d'appel a constaté que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'une désignation conforme aux dispositions statutaires, que le défendeur était en droit d'invoquer pour justifier du défaut de pouvoir de ce représentant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre Syndicale CGT-Force Ouvrière des employés gradés et cadres des professions du Crédit de la région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre Syndicale CGT-Force Ouvrière à payer au Crédit lyonnais la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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