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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-20.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.239

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fagioli SPA, ayant son siège à Reggio Emilia (Italie), S. X... d'Enza, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la Société commerciale de transports transatlantiques Orient (SCTT Orient), ayant son siège à Paris (8e), ... (17e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Pradon, avocat de la société Fagioli SPA, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société commerciale de transports transatlantiques Orient, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1989) que, pour le transport de matériel sur le territoire lybien, la Société commerciale de transports transatlantiques Orient (SCTTO) a loué des tracteurs à la société Fagioli SPA (société Fagioli) ; qu'au terme du contrat de location, cette société bénéficiait, en cas de non restitution de ses véhicules de garanties bancaires accordées à la SCTTO ; que les autorités lybiennes s'étant opposées à la sortie des tracteurs de leur territoire, la société Fagioli a assigné la SCTTO en réparation de ses préjudices ; Attendu que la société Fagioli fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 300 000 francs le montant de son indemnisation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, pour fixer le montant de l'indemnité due à la société Fagioli, du fait de la non restitution des cinq tracteurs loués à la SCTTO, décider que "la restitution est devenue impossible en raison de la force majeure" sans constater que l'évènement constitutif de force majeure était imprévisible et insurmontable ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait décider que la restitution des tracteurs loués était devenue impossible en raison de la force majeure, sans répondre aux conclusions de la société Fagioli qui faisait valoir que les évènements invoqués par la SCTTO n'étaient ni imprévisibles, ni insurmontables ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, l'arrêt ne pouvait, sans dénaturer l'article 8 du contrat de location du 20 février 1979, décider qu'à défaut de restitution des cinq tracteurs, l'indemnité due par la SCTTO serait limitée à la garantie bancaire prévue au contrat, la "caution" ainsi prévue ne couvrant que partie de l'indemnisation et ne fixant pas l'étendue de celle-ci, qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et dénaturé l'article 8 du contrat du 20 février 1979 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'en raison de l'attitude du gouvernement lybien, la SCTTO s'est trouvée dans l'impossibilité de restituer les véhicules et que ce fait entrant dans les prévisions de la clause de garantie à laquelle avait adhéré la société Fagioli couvrait un tel évènement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'appréciation de la portée probatoire des documents produits, sans relation inexacte de leurs termes, ne peut être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; Que le moven n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Fagioli SPA, envers la SCTT Orient, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-27 | Jurisprudence Berlioz