Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/07645 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBEY
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Août 2024
[W] c/ [B], [C]
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [W]
né le 28 Novembre 1966 à [Localité 8] (64)
Profession : Educateur technique spécialisé
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2023-004082 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan)
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Août 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Céline LORENZON, Me Eric MARTINS-MESTRE, Me Laurène ROUX
1 copie dossier
Faits Procédure, Prétentions des parties :
M. [W] [T] a donné en location à M.[B] [I] et Mme [C] [P] un local d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] (83) selon bail du 01/07/2019 moyennant un loyer mensuel d'un montant de 1 200 € initial , ramené à la somme de 900 € d'un commun accord ;
Les locataires ne réglant plus le montant du loyer, un commandement visant clause résolutoire leur a été signifié par commissaire de Justice en date du 25/04/2022 pour un montant principal de 5 750 €.
Par assignation en date du 10/08/2023 délivrée à l'étude M. [W] [T] a fait citer M.[B] [I] et Mme [C] [P] par devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN pour l'audience du 06/12/2023 aux fins d'expulsion des locataires ; et aux fins d'entendre :
- Constater la résiliation du bail du 01/07/2019 par application de la clause résolutoire
- Ordonner l'expulsion des locataires
- Condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 10 910 € à compter de la date d'exigibilité
- Condamner solidairement les requis au titre de l'indemnité d'occupation la somme mensuelle de 900 €
-Condamner solidairement les mêmes à la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts
- Condamner solidairement les requis à lui payer la somme de 2 300 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les dépens y compris le coût des commandements.
A l'audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'elles pour être fixée au 26/06/2024 ;
A cette dernière audience le demandeur, par la voie de son avocat soutient ses demandes telles qu'exprimées dans son acte introductif d'instance, au visa duquel il est expressément renvoyé pour de plus amples informations ; il maintient l'ensemble de ses demandes et indique que son action n'est pas prescrite en l'état d'une procédure initiée par devant le juge des référés introduite selon assignation du 13/07/2022 ; il précise notamment que le commandement délivré demeure valable dans la mesure où il vise la clause résolutoire insérée dans le bail ;
Mme [C] [P] quant à elle par la voie de son conseil indique s'en remettre à ses écritures en réponse aux termes desquelles elle sollicite par application des dispositions des articles 1104 et 1343-5 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989 :
- Juger que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi
- Déclarer le commandement de payer visant clause résolutoire nul
- Juger que la clause résolutoire n'est pas acquise
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement quant à l'effacement de la dette
- A titre subsidiaire Fixer la dette à la somme de 1050 €
- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes et le condamner à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
A l'appui de ses demandes elle soutient notamment que le commandement délivré comporte des erreurs ne lui permettant pas d'apprécier le montant réclamé et lui a été délivré de mauvaise foi ; elle précise avoir effectué différentes démarches aux fins d'obtenir un nouveau logement ;
M.[B] [I] quant à lui par la voie de son avocat s'en remet à ses écritures, au visa des quelles il est expressément renvoyé, et par lesquelles il sollicite :
- Dire et juger que les sommes sont prescrites
- Dire et juger qu'il n'a jamais reçu le commandement de payer
- Dire et juger que seul [C] est responsable de l'absence de paiement des loyers
- Dire et juger qu'il a donné congé dès le mois de février 2023et à défaut à compter de la présente décision
Compte tenu de la nature des demandes et du mode de comparution des parties il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
L'affaire a été mise en délibéré au 26/08/2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
L'article L722 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Toutefois, la saisine par le débiteur de la commission de surendettement ne prive pas le créancier de son action aux fins d'obtenir dans le délai légal un titre exécutoire ; Par conséquent l'action du bailleur se trouve recevable en la forme.
Sur la demande principale
Le demandeur n'a pas qualifié en droit ses demandes ; il convient toutefois en l'état de la nature du bail conclu entre les parties de faire application de la loi du 06 juillet 1989
Sur la résiliation du bail
L'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. "
En l'espèce, les parties sont en l'état d'un bail d'habitation selon bail du 01/07/2019 sis [Adresse 2] à [Localité 6] (83) moyennant un loyer mensuel d'un montant de 1 200 € initial , ramené à la somme de 900 € d'un commun accord ;
Le bailleur justifie avoir fait délivrer par exploit d'huissier un commandement visant clause résolutoire signifié par commissaire de Justice en date du 25/04/2022 pour un montant principal de 5 750 € ; peu importe qu'il soit ou non remis par ailleurs en main propre ;
De même il est justifié de la dénonce dans le délai légal de l'assignation à la préfecture, la CCAPEX quant à elle ayant été régulièrement saisie.
Le commandement doit informer clairement le locataire et être suffisamment précis pour permettre au preneur d'identifier les causes des sommes réclamées, leur bien-fondé et leurs dates d'échéances des sommes réclamées.
En l'espèce les locataires ne contestent pas être débiteurs à raison du bail litigieux, de sorte que la créance sur cette location peuvent leur être réclamée ; étant précisé que M.[B] [I] ne produit aucun justificatif du congé dont il prétend avoir fait dénonce au défendeur; étant par ailleurs constant que Mme [C] [P] a déclaré le 17/01/2024 auprès de la commission de surendettement du VAR la somme de 11 810 € au titre de sa dette locative ; de sorte que la demande de nullité ne peut prospérer ;
Les locataires ne justifient nullement s'être acquitté de l'intégralité du montant de leur dette dans le délai de 2 mois couru après la signification du commandement visant clause résolutoire ni d'avoir, comme Mme [C] [P] le soutient, procédé à différents règlements, aucune pièce n'étant produite aux débats ; de sorte que le bail est résilié à compter du 26/06/2022 ;
Il convient de condamner solidairement M.[B] [I] et Mme [C] [P], à payer à M. [W] [T] la somme de 10 910 € au titre de la dette locative actualisée ;
Sur l'expulsion
Il convient compte tenu de la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M.[B] [I] et de Mme [C] [P] ainsi que de tout occupant de leur fait ainsi que l'enlèvement de tout meuble avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier du local d'habitation du local sis [Adresse 2] à [Localité 6] (83); dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés;
Sur l'indemnité d'occupation
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d'occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu'elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, M.[B] [I] et de Mme [C] [P] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le26/06/2022 et commettent une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l'espèce, cette indemnité d'occupation sera fixée de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse au montant du dernier loyer mensuel en cours à savoir de 900 € à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs ; il convient de condamner solidairement M.[B] [I] et Mme [C] [P] à payer à M. [W] [T] la somme mensuelle de 900 € au titre de l'indemnité d'occupation ;
Sur la demande de dommages intérêts
A l'appui de sa demande, M. [W] [T] ne produit aucun justificatif établissant le préjudice qu'il allègue ;
En outre M. [W] [T] ne justifie d'aucun préjudice et frais supplémentaire qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; il sera par suite débouté de sa demande ;
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile et dépens
- Sur l'article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce M. [W] [T] a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Il convient de condamner solidairement M.[B] [I] et Mme [C] [P] à payer à M. [W] [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; succombant, sera condamné aux entiers dépens.
Succombant, M.[B] [I] et Mme [C] [P] il convient de les condamner solidairement aux entiers dépens, qui comprendrons le coût du commandement de payer en date du 25/04/2022 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute Mme [C] [P] de ses demandes de nullité ;
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Condamne solidairement M.[B] [I] et Mme [C] [P], à payer à M. [W] [T] la somme de 10 910 € au titre de la dette locative actualisée ;
Ordonne l'expulsion de M.[B] [I] et de Mme [C] [P] ainsi que de tout occupant de leur fait ainsi que l'enlèvement de tout meuble avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier du local d'habitation du local sis [Adresse 2] à [Localité 6] (83); dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés;
Condamne solidairement M.[B] [I] et Mme [C] [P] à payer à M. [W] [T] la somme mensuelle de 900 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 26/06/2022 et jusqu'au parfaite libération du local objet du litige ;
Condamne solidairement M.[B] [I] et Mme [C] [P] à payer à M. [W] [T] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute M. [W] [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement M.[B] [I] et Mme [C] [P] à payer à M. [W] [T] aux entiers dépens, qui comprendrons le coût du commandement de payer en date du 25/04/2022 ;
Ainsi jugé par mise à disposition auprès du greffe le 26/08/2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment