Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° N 15-25.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eiffage construction industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eiffage construction industries, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage construction industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage construction industries et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage construction industries
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Eiffage Construction la décision de prise en charge par la CPAM de la Sarthe de la maladie déclarée par son salarié, M. K... le 22 août 2011 au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour que le caractère professionnel d'une maladie puisse être reconnu trois conditions cumulatives doivent être réunies à savoir : que la maladie figure au tableau des maladies professionnelles annexé au tableau, que cette maladie soit apparue dans le délai de prise en charge prévu à ce tableau et enfin que le salarié concerné ait effectué des travaux entrant dans la liste indicative ou limitative dudit tableau l'exposant au risque ainsi décrit ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : - est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; - si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; - peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; - dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle ; que la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ; que l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1 ; qu'au cas d'espèce M K... est employé par la société Eiffage Constructions Industries SAS depuis 2001 en qualité de poseur de bande placo et, le 25 août 2011, il a fait parvenir à la caisse d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial qui y était joint en date du 22 août 2011 faisant état de ce qu'il était atteint d'une épicondylite droite et précisant que la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle était en date du 22 juillet 2011 ; que cette pathologie a été prise en charge à titre professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une maladie figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles ; qu'il n'est pas discuté par l'employeur que l'épicondylite droite soit une affection figurant au tableau 57 A des maladies professionnelles alors en vigueur ni que travaux exécutés par le salarié rentrent dans ceux figurant de manière limitative au même tableau comme pouvant être générateur de cette pathologie ; qu'il est ensuite patent que, contrairement à ce que soutient la société Eiffage Construction Industries, la date de première constatation médicale d'une maladie professionnelle qui doit intervenir pendant le délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial ; qu'elle peut être fixée à une date différente de celle du certificat médical initial de sorte que la société employeur est mal fondée à soutenir que la date de ce certificat - en l'espèce le 25 août 2011- est la seule date qui lui soit opposable ; que par ailleurs, le certificat médical initial du docteur B... précise que la date de la première constatation de la lésion est celle du 22 juillet 2011, date qui a été confirmée par le médecin conseil le 30 septembre 2011 lequel a émis un avis favorable à la prise en charge, la fiche de colloque médico-administratif mentionnant clairement que la date de la première constatation médicale est le 22 juillet 2011; que cet avis du médecin conseil qui appartient au contrôle médical qui est un service national extérieur aux caisses primaire d'assurance maladie constitue un élément objectif ; que cette date du 22 juillet 2011 doit donc être retenue comme celle de la première constatation médicale de la maladie ; qu'il n'est pas discuté que M. K... a cessé d'être exposé au risque le 18 juillet 2011 étant précisé qu'il était, depuis cette date, en arrêt maladie ; qu'il s'ensuit que la société ne peut soutenir que la prise en charge doit lui être déclarée inopposable parce que la condition tenant au délai de 7 jours entre la fin de l'exposition au risque et la date de la première constatation médicale maladie professionnelle n'est pas remplie ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ; que la décision des premiers juges doit également être confirmée en ce qu'elle a considéré à bon droit que le principe du contradictoire avait été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en effet il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté par la société Eiffage Construction Industries, que la caisse primaire d'assurance maladie a respecté ses obligations résultant des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale en l'informant, par courrier du 14 octobre reçu le 18 octobre 2011, de ce qu'elle pouvait venir consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 3 novembre 2011 ; que par ailleurs le dossier qui lui a été transmis à sa demande, dont elle ne précise pas au demeurant en quoi il serait incomplet, comportait le certificat médical initial - qui lui avait déjà été transmis - et la fiche du colloque médico-administratif qui, tous deux, comprenaient l'information sur la date de la première constatation médicale - qu'elle conteste sans, au demeurant, produire d'éléments contraires - étant rappelé que la caisse n'a pas l'obligation de fournir à l'employeur les pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de formuler son avis ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la cessation d'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie et que cette première constatation médicale n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical devant être joint à la déclaration de maladie professionnelle ; que la date de première constatation médicale peut en effet résulter de documents autres que des certificats médicaux de nature à révéler l'existence de cette maladie, même si l'identification de la pathologie n'a été faite que postérieurement ; qu'il est constant qu'en l'espèce, Monsieur K... a cessé d'être exposé au risque le 18 juillet 2011 ; que le certificat médical établi le 22 août 2011 mentionne à la rubrique « date de première constatation médicale de la maladie professionnelle » la date du 22 juillet 2011 ; que cette date du 22 juillet 2011 a été entérinée par le médecin-conseil dans la fiche de colloque médico-administratif comme étant la date de première constatation médicale de la maladie ; qu'aucune disposition légale n'impose de retenir la date du certificat médical initial comme date de première constatation de la maladie, celle-ci pouvant au contraire avoir été constatée à une date antérieure ; qu'au vu de ces documents qui étaient joints au dossier constitué par la Caisse et dont l'employeur pouvait prendre connaissance, la Caisse a pu considérer que la date de première constatation médicale devait être fixée au 22 juillet 2011 ; qu'il en résulte que le délai de prise en charge de sept jours est respecté ; qu'il n'est pas affirmé par l'employeur que les autres conditions prévues au tableau 57 n'étaient pas réunies de sorte que la Caisse n'était pas tenue de saisir le E... ; que le recours de la Société sera rejeté ; Sur le respect du contradictoire: qu'il résulte de l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, que : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 , (en cas d'enquête ou d'envoi d'un questionnaire), la Caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » ; qu'il est constant que par courrier du 14 octobre 2011, reçu le 18 octobre 2011, la Caisse a informé l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 3 novembre 2011 ; qu'elle a satisfait à son devoir d'information, l'employeur ne démontrant pas que le dossier constitué par la Caisse serait incomplet ; que les documents servant à établir la date de première constatation médicale, si celle-ci est établie à une date antérieure à la rédaction du certificat médical, n'ont pas à être communiqués à l'employeur, et ne font pas partie des pièces visées par l'article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il convient de constater que la Caisse a respecté son obligation d'information et que le recours de la société sera rejeté;
1. – ALORS QUE si la date de première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut être fixée à une date antérieure à celle du certificat médical initial, y compris par ce certificat médical lui-même, cette date ne peut être retenue comme étant celle de première constatation médicale, que si l'employeur a été mis en mesure de vérifier dans le dossier, ce que recouvre la date ainsi indiquée dans le certificat médical initial ; qu'en l'espèce, il est constant que le certificat médical initial établi le 22 août 2011 mentionne comme date de première constatation médicale le 22 juillet 2011 et que cette date a été entérinée par le médecin-conseil dans sa fiche de colloque comme étant la date de première constatation médicale au vu du certificat médical initial ; que toutefois, aucun élément du dossier ne permettait de vérifier ce que recouvrait la date du 22 juillet 2011 indiquée comme date de première constatation médicale par le certificat médical initial et entérinée par le médecin-conseil ; qu'en se contentant de relever, pour dire que la date de première constatation de la maladie était le 22 juillet 2011 de sorte que le délai de prise en charge de l'épicondylite était respecté, que le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil étaient joints au dossier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE si la date de première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut être fixée à une date antérieure à celle du certificat médical initial, l'avis du médecin-conseil tel qu'il résulte du colloque médico-administratif n'est pas susceptible de faire en lui-même la preuve de la date de première constatation médicale ; qu'en jugeant pourtant que l'avis du médecin-conseil constitue un élément objectif permettant de retenir la date du 22 juillet 2011 comme date de première constatation médicale de la maladie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
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