Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Septembre 2024
N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DB
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 04 Avril 2022, RG 19/01519
Appelantes
S.C.I. LES BALANCES dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
Mme [A] [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
M. [H] [U] [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
sans avocat constitué
SA GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 mai 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2015, Mme [A] [J], propriétaire d'un appartement qu'elle occupe au Petit-Bornand, a constaté une infiltration d'eau au niveau du plafond de sa chambre d'amis, en provenance de l'appartement du dessus, propriété de la SCI Les Balances dont le gérant est M. [N] [K]. Cet appartement a été donné en location à M. [H] [U] [O] [X].
Le 15 février 2016, les infiltrations au plafond de la chambre d'amis ont repris et le 26 septembre 2016, il a été constaté l'aggravation de la situation du plafond lequel s'est finalement écroulé le 6 novembre 2016.
Mme [J] est assurée par la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne. M. [H] [U] [O] [X] est assuré auprès de la société Gan Assurances SA.
Après une expertise amiable, par acte du 30 novembre 2016, Mme [J] a fait assigner en référé expertise M. [H] [U] [O] [X] et M. [N] [K] devant le tribunal de grande instance de Bonneville. Ont été appelées en cause la SA Gan Assurances, assureur de M. [O] [X], et la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Suivant ordonnance de référé du 16 février 2017 étendue par la suite aux diverses parties concernées, a été instituée une mesure d'expertise confiée à M. [B]. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 20 février 2018, concluant à un désordre provenant d'une fuite liée à des travaux réalisés dans la salle de bain par M. [H] [U] [O] [X]. Les travaux portaient sur la dépose du bac et douche et du lavabo ; l'expertise révèle une fuite sur le tuyau PVC 40 modifié lors de la dépose du bac à douche, fuite en goutte à goutte à l'aplomb de la zone du plafond qui s'est effondré. Le tuyau a été coupé et remis en place de manière non conforme. L'expert estime que la responsabilité de M. [H] [U] [O] [X] est engagée et chiffre les coût des travaux à 8 012,50 euros. Il précise que l'appartement appartenant à la SCI Les Balances a également été dégradé.
M. [V] [L] a été identifié comme l'auteur de ces travaux entrepris pour le compte de M. [H] [U] [O] [X].
Par actes des 27 et 28 février 2018, et des 5 et 13 mars 2018, Mme [J] a fait assigner M. [H] [U] [O] [X], la société Gan Assurances SA, M. [N] [K], gérant de la SCI Les Balances, et M. [L] afin d'obtenir indemnisation du préjudice par elle subi, à hauteur de 8 012,50 euros au titre des dommages matériels et de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance. La SCI Les Balances est intervenue volontairement à l'audience ultérieurement.
Par ordonnance du 4 février 2019, le juge de la mise en état a notamment condamné M. [O] [X] in solidum avec son assureur, la société Gan Assurances SA, ainsi que M. [L] à payer à Mme [A] [J] la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice, la demande présentée contre M. [K] a été, pour sa part, rejetée dans la mesure où il a été établi qu'il n'était pas le propriétaire de l'appartement.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Chambéry a infirmé cette décision excepté en ce qu'elle a fixé l'indemnité provisionnelle revenant à Mme [A] [J] à 8 000 euros, mais débouté celle-ci de sa demande d'indemnité provisionnelle dirigée contre la société Gan Assurances SA. La cour a en effet relevé qu'il existait, de la part de l'assureur, une contestation sérieuse sur le point de savoir si le fait dommageable est postérieur à la conclusion du contrat d'assurance le 15 janvier 2016 : en effet une première fuite a eu lieu le 15 novembre 2015 (avant la conclusion du contrat) et une seconde fuite a eu lieu le 15 février 2016 (après la conclusion du contrat) et il est discuté le point de savoir si les deux fuites ont la même origine. Par ailleurs, l'assureur invoque également une clause exclusive de garantie.
Par une nouvelle ordonnance du 5 octobre 2020, le juge de la mise en état a condamné la SCI Les Balances à payer à Mme [J] la somme de 8 012,50 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, rejetant les recours en garantie présentés par celle-ci contre les autres parties.
Par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- donné acte à la SCI Les Balances et à la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne de leurs interventions volontaires et les a déclaré recevables,
- mis hors de cause M. [N] [K] en tant que personne physique,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI Les Balances et la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de M. [H] [U] [O] [X] dans ses dernières conclusions qui ne lui ont pas été signifiées mais dit que le tribunal reste saisi dans les termes de l'assignation,
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI Les Balances et la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne à l'encontre de M. [H] [U] [O] [X],
- condamné in solidum la SCI Les Balances et M. [O] [X] à indemniser entièrement Mme [J] des conséquences des infiltrations d'eau apparues dans son appartement à compter du 15 novembre 2015,
- débouté Mme [J] ainsi que la SCI Les Balances et la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne de leurs demandes dirigées contre M. [V] [L],
- dit que le fait dommageable est antérieur à la date d'application du contrat d'assurances souscrit par M. [O] [X] auprès de la SA Gan Assurances et que celle-ci n'est pas tenue de prendre en charge les conséquences des désordres,
- débouté en conséquence Mme [J], la SCI Les Balances et la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne de leurs demandes dirigées contre la SA Gan Assurances,
- condamné la SCI Les Balances à payer à Mme [J], en deniers ou quittances valables :
la somme de 8 012,50 euros au titre du coût des travaux de reprise,
la somme de 31 500 euros au titre de la perte de jouissance de l'appartement,
la somme de 3 500 euros pour le préjudice complémentaire cause par le retard fautif dans l'indemnisation,
- condamné M. [H] [U] [O] [X] au paiement in solidum de ces sommes à Mme [J] dans les limites de l'assignation qui lui a été délivrée à savoir 8 012,50 euros pour le préjudice matériel, 12 000 euros pour le préjudice de jouissance et 3 500 euros pour le préjudice complémentaire,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le préjudice subi par la SCI Les Balances et la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la SCI Les Balances à payer à Mme [A] [J] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande présentée par la SCI Les Balances et la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne,
- dit que les dépens relatifs à la mise en cause de la SA Gan Assurances et de M. [V] [L] resteront à la charge de Mme [A] [J],
- condamné la SCI Les Balances au surplus des dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 avril 2022, la SCI Les Balances et la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Les Balances et la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions constituant l'objet de la déclaration d'appel du 25 avril 2022,
Et statuant à nouveau,
- rejeter comme infondée la demande de dommages et intérêts de Mme [A] [J] à hauteur de 15 000 euros pour résistance abusive,
- limiter l'indemnisation du préjudice de jouissance de Mme [J] à hauteur de 7 700 euros,
- condamner in solidum M. [H] [U] [O] [X] et son assureur, la SA Gan Assurance à relever et garantir la SCI Les Balances et la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [A] [J],
- condamner in solidum M. [H] [U] [O] [X] et son assureur la société Gan Assurances SA à rembourser à la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assurée, la SCI Les Balances, les provisions par elle versées à Mme [A] [J] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2020 et du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 4 avril 2022, soit :
8 012,50 euros au titre des travaux de reprise,
5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
26 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
3 500 euros pour préjudice liée à la résistance abusive,
4 500 euros au titre des frais irrépétibles de la 1ère instance,
- condamner in solidum M. [H] [U] [O] [X], son assureur, la SA Gan Assurances à verser à la SCI Les Balances les indemnités suivantes :
8 538 euros au titre des travaux de réfection de la salle de bain,
18 000 euros au titre des pertes locatives induites jusqu'au 30 novembre 2018,
- condamner in solidum M. [H] [U] [O] [X], son assureur la SA Gan Assurances, à verser à la SCI Les Balances une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de M. [B], le tout avec distraction au profit de la SELARL Perspectives Merotto-Favre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 21 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Gan Assurances demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que le fait dommageable, analysé comme la cause génératrice du dommage, est antérieur à la date d'application du contrat d'assurance souscrit par M. [H] [U] [O] [X] auprès d'elle,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit et jugé qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge les conséquences des désordres imputables aux travaux défectueux réalisés par M. [H] [U] [O] [X] dans l'appartement de la SCI Les Balances,
- débouter en conséquence la SCI Les Balances et sa Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne de leur appel visant à la voir condamner à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Mme [J],
- débouter la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande visant à obtenir remboursement des provisions par elle versées à Mme [A] [J] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2020 et du jugement du 4 avril 2022,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour croirait devoir retenir sa garantie à M. [H] [U] [O] [X],
- dire que le préjudice de Mme [J] ne saurait excéder les sommes suivantes :
travaux de reprise : 8 012,50 euros,
préjudice de jouissance : 5 000,00 euros,
- dire qu'elle ne saurait être tenue de prendre en charge des dommages et intérêts complémentaires ou indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SCI Les Balances de ses demandes visant à obtenir d'elle le règlement des travaux de réfection de la salle de bains et des pertes locatives induites,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SCI Les Balances et la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement en tous les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la Selurl Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [A] [J] demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement déféré,
Prenant acte de l'intervention volontaire de la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, et de la reconnaissance de responsabilité de son assurée, la SCI Les Balances, mais réformant le jugement entrepris dans ses dispositions ayant écarté la garantie due par la SA Gan assurances,
- condamner in solidum M. [H] [U] [O] [X] et M. [V] [L], ainsi que la SCI Les Balances, et enfin la Compagnie d'assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SA Gan Assurances, à régler à Mme [A] [J], les sommes de :
en réparation des dommages matériels évalués par l'expert : la somme de 8 012,50 euros, avec intérêts au taux légal courant jusqu'à complet paiement,
au titre de son préjudice de jouissance : la somme de 800 x 42 = 33 600 euros, avec intérêts de retard au taux légal courant jusqu'à complet paiement,
a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée: 15 000 euros, outre les intérêts au taux légal courant jusqu'à complet paiement,
sous déduction des sommes d'ores et déjà réglées au titre de l'indemnisation des mêmes préjudices,
- condamner les appelantes à régler chacune, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelantes aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise qui seront distraits au profit de Me Pierre Bregman, avocat au barreau d'Annecy, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [H] [U] [O] [X] le 22 juin 2022 (par procès-verbal de recherches infructueuses). Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 11 janvier 2023 (par procès-verbal de recherches infructueuses).
Aucun acte de procédure n'a été fait à l'encontre de M. [V] [L] contre lequel Mme [A] [J] formule des demandes
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de Mme [A] [J] contre M. [V] [L]
La cour relève que l'appel principal, interjeté par la SCI Les Balances et la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne n'est pas dirigé contre M. [V] [L]. Mme [A] [J] ne démontre pas lui avoir signifié ses conclusions, ni aucun acte permettant de le mettre en cause à hauteur d'appel. Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de Mme [A] [J] présentées contre M. [V] [L].
2. Sur la mise hors de cause de la société Gan Assurances SA, assureur de M. [H] [U] [O] [X]
La société Gan Assurances SA expose, en se fondant sur le rapport d'expertise, que l'origine de la fuite provient d'une malfaçon dans les travaux de la salle de bains de l'appartement appartenant à la SCI Les Balances, travaux ayant entraîné une modification du réseau d'évacuation d'eau. Une fuite goutte à goutte s'est produite sur le tuyau PVC à l'aplomb de la zone du plafond qui s'est effondré dans l'appartement de Mme [A] [J]. Elle relève encore que les dommages sont apparus le 15 novembre 2015 et sont évolutifs et en conclut que l'origine des fuites date au moins du 15 novembre 2015, date à laquelle M. [H] [U] [O] [X] n'était pas assuré auprès d'elle.
Mme [A] [J] relève que la société Gan Assurances SA précise elle-même dans une attestation que M. [H] [U] [O] [X] est couvert par une assurance se rapportant aux conséquences des dégâts des eaux et à la responsabilité civile de l'occupant à la suite d'un dégât des eaux. Pour elle le fait dommageable, au regard des garanties souscrites est bien le dégât des eaux, cause génératrice du dommage concrétisé par l'effondrement du plafond. Elle en conclut que le sinistre est bien couvert par la société Gan Assurances SA.
La SCI Les Balances et son assureur la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne précisent qu'il importe peu que le dégât des eaux ait débuté avant la souscription de la garantie auprès de la société Gan Assurances SA dès lors qu'il s'est poursuivi a posteriori.
Sur ce :
L'article L. 124-5 du code des assurances dispose que : 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.'.
En application de ce texte, il est constant en jurisprudence que dans les assurances 'dégâts des eaux', l'assureur est tenu à garantie, dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance. En conséquence, un arrêt qui retient que le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage, en l'espèce les fuites sur un réseau de canalisations dont l'origine est antérieure à la date de prise d'effet de l' assurance multirisques habitation doit être censuré (cass. civ. 3ème, 16 mars 2022, n°18-23.954). Les conditions générales du contrat produites par la société Gan Assurances SA ne disent d'ailleurs pas autre chose (pièce n°3 p.41). Il est en effet prévu que la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
En l'espèce, le sinistre se traduisant concrètement pour Mme [A] [J] par des infiltrations au plafond se manifestant le 15 février 2016, le 26 septembre 2016 et se concrétisant par l'effondrement du plafond de la chambre d'ami le 6 novembre 2016, s'est bien déroulé pendant la période de garantie de la société Gan Assurances SA qui a pris effet le 15 janvier 2016 (pièce société Gan Assurances SA n°1).
La société Gan Assurances SA soulève en outre des exclusions de garanties, sur lesquelles le tribunal ne s'est pas penché pour avoir considéré qu'elle ne devait aucune garantie. Elle précise en effet que ne sont pas garantis les dégâts résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien apparent incombant à l'assuré. Elle estime que son assuré entre dans le cadre de cette exclusion et qu'il est par ailleurs coupable de négligence pour ne pas avoir réagi aux mises en cause adressées par l'assureur de Mme [A] [J] et pour n'avoir déclaré aucun sinistre.
Sur ce point la cour relève que la première exclusion de garantie à laquelle se réfère expressément la société Gan Assurances SA en visant la page 19 de ses conditions générales est comprise dans l'article 11 (B) concernant les 'événements climatiques'. L'exclusion concernant les 'dégâts des eaux et gel des installations' se trouve pour sa part en page 14 (article 8 B). Au titre des exclusions spécifiques figurent les dommages 'résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien apparent vous incombant tant avant qu'après sinistre'. Or les travaux litigieux entrepris par M. [H] [U] [O] [X] n'entrent pas dans cette catégorie. Les autres causes ne concernent pas davantage le cas d'espèce (humidité par condensation, dommages causés par l'eau d'une piscine gonflable ou démontable, inondation de source ou cours d'eau, infiltration d'eau à travers les murs extérieurs, ruissellement d'eau de pluie, engorgement ou refoulement des égouts). Quant au non respect des termes des obligations incombant à l'assuré en cas de sinistre, l'article 30 des conditions générales le sanctionne par la faculté de mettre à la charge de l'assuré une indemnité proportionnelle au préjudice qui pourrait en résulter pour l'assureur. Il ne s'agit donc pas d'une exclusion de garantie.
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] [J], la SCI Les Balances et la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de leur demande contre la société Gan Assurances SA, celle-ci ne pouvant pas être mise hors de cause et devant sa garantie.
3. Sur les responsabilités engagées
3.1 Sur la responsabilité de la SCI Les Balances
Il est constant que la SCI Les Balances ne discute ni sa qualité de propriétaire de l'appartement, ni le fait qu'en tant que bailleur, elle doit juridiquement répondre, dans ses rapports avec ses voisins, des dommages causés par son locataire dans l'exécution du contrat de bail (conclusions SCI Les Balances p. 10). En effet, par application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, le propriétaire non occupant dont le locataire troublerait de manière anormale la jouissance paisible des voisins répond ainsi de ce fait.
En l'espèce, le rapport d'expertise relève que la fuite à l'origine du sinistre provient d'une malfaçon dans la modification du réseau d'évacuation liée au travaux de modification de la salle de bains. Il est constant que ces travaux ont été entrepris par M. [H] [U] [O] [X] comme le rappelle l'expert. Le sinistre causé par l'effondrement du plafond de l'une des pièces de l'appartement de Mme [A] [J] trouvant son explication dans le fait de M. [H] [U] [O] [X], il convient de retenir la responsabilité de la SCI Les Balances, à laquelle la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne doit sa garantie, dans la réalisation des dommages causés à Mme [A] [J].
3.2 Sur la responsabilité de M. [H] [U] [O] [X]
Il est établi par l'expertise judiciaire que les malfaçons à l'origine du sinistre proviennent de la réalisation des travaux de transformation de la salle de bains entrepris par M. [H] [U] [O] [X]. Dès lors, la responsabilité de ce dernier est engagée non seulement s'agissant des préjudices subis par Mme [A] [J] mais également s'agissant des préjudices soufferts par la SCI Les Balances dans son propre appartement. Comme il a été vu ci-dessus, la société Gan Assurances SA doit sa garantie s'agissant du dégât des eaux.
4. Sur les préjudices
4.1 Sur préjudices soufferts par Mme [A] [J]
Mme [A] [J] sollicite l'indemnisation des dommages matériels tels qu'évalués par l'expert à la somme de 8 012,50 euros et l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 33 600 euros. Elle justifie cette somme, calculée sur la base de 800 euros par mois pendant 42 mois, par le fait qu'elle estime à 800 euros la valeur locative mensuelle de son appartement, dans la mesure où il pourvu d'une terrasse entièrement abritée conçue comme une pièce de vie, qu'il est entièrement équipé et où cette somme est tout à fait conforme au loyer que payait M. [H] [U] [O] [X] pour l'appartement de la SCI Les Balances, plus grand, situé au dessus, aménagé dans les combles, non équipé et dépourvu de terrasse pour lequel elle percevait 800 euros de son locataire. Elle ajoute que l'expert a caractérisé le fait qu'il ne lui était pas possible d'occuper toutes les pièces de son logement tant que les travaux de remise en état n'étaient pas achevés. Elle insiste sur le fait que le sinistre a affecté les deux pièces de vie ainsi que l'installation électrique. Elle réclame encore la somme de 15 000 euros pour résistance abusive estimant que la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne devait dès le départ et d'évidence sa garantie et qu'elle a tout mis en oeuvre pour retarder l'échéance de l'indemnisation.
La SCI Les Balances et son assureur ne contestent pas le montant du préjudice matériel. Ils exposent que l'estimation locative avancée par Mme [A] [J] est bien trop élevée pour un petit appartement de 66 mètres carrés sur la commune concernée, alors que la SCI Les Balances louait seulement 750 euros son propre bien d'une surface pourtant supérieure de 90 mètres carrés. Ils ajoutent que Mme [A] [J] n'apporte pas d'élément permettant d'évaluer la valeur locative de son appartement, pas plus qu'elle ne démontre l'inoccupation des lieux et pensent que l'expert visait simplement l'impossibilité d'occuper certaines pièces. Ils précisent encore que, selon les propres photographies versées par Mme [A] [J], il est clair que l'entendue des dégâts est limitée. Ils proposent de limiter l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 7 700 euros représentant un tiers de la surface de l'appartement de Mme [A] [J] concerné par la privation de jouissance, sur la base d'une valeur locative de 750 euros par mois divisée par la surface de l'appartement de la SCI Les Balances (90 mètres carrés) le tout multiplié par 42 mois. Ils sollicitent également le rejet de la demande fondée sur la résistance abusive en expliquant n'avoir fait qu'user de leur droit élémentaire de se défendre. Ils rappellent que la responsabilité première du sinistre incombe à M. [H] [U] [O] [X].
La société Gan Assurances SA estime également que le préjudice de jouissance évalué par Mme [A] [J] est largement surestimé. Elle ajoute que l'intéressée ne peut pas sérieusement prétendre ne pas avoir pu occuper son appartement pendant plus de 4 ans sans justifier d'un relogement. Elle demande que l'indemnisation complémentaire de 3 500 euros n'est due qu'au retard pris par la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne dans le règlement des provisions qu'elle devait. Elle ne conteste pas le préjudice matériel.
Sur ce :
4.1.1 Sur le préjudice matériel
Il a été évalué par l'expert à 8 012,50 euros. Cette somme étant réclamée par Mme [A] [J] ne faisant pas l'objet de contestation sera donc accordée à l'intéressée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
4.1.2 Sur le préjudice de jouissance
Il est constant qu'aucune partie ne conteste l'existence de ce préjudice dans son principe. Il résulte du plan de l'appartement de Mme [A] [J], annexé à l'acte de vente (pièce n°1), qu'il comprend deux chambres, situées côte à côte et, séparée par la salle d'eau et les WC, une grande pièce 'cuisine séjour' donnant sur une grande terrasse que l'intéressée qualifie elle-même de véritable pièce de vie. La surface totale des deux chambres représente 22,64 mètres carrés tandis que celle de la cuisine/séjour est de 34,69 mètres carrés pour une surface totale de 66,85 mètres carrés (pièce Mme [A] [J] n°14). Selon les propres annotations de Mme [A] [J] (pièce n°6) la chambre n°1 où elle dit dormir, n'est affectée que par des tâches d'humidité sur le plafond et les murs, ce qui n'en empêche pas l'utilisation. Les photographies produites (pièce n°6) montrent que la chambre n°2 est inutilisable, que le plafond du couloir est endommagé mais que l'accès n'est pas interdit et que les dégât dans la chambre n°1 sont particulièrement minimes. Il est constant que Mme [A] [J] ne justifie pas avoir dû se reloger ailleurs dans l'attente des travaux. L'expert précisait dans son rapport que les travaux pouvaient être immédiatement entrepris. Il convient également de rappeler que, par ordonnance du 14 février 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, M. [H] [U] [O] [X] et M. [V] [L] ont été condamnés in solidum à verser à Mme [A] [J] une provision de 8 000 euros. Enfin, Mme [A] [J] verse des pièces montrant que le loyer facturé par la SCI Les Balances pour son appartement de 90 mètres carrés est, selon un contrat de novembre 2018, de 800 euros mensuels (pièces n°15 et 16). Par ailleurs le faible coût des travaux électriques tels qu'estimés par l'expert implique qu'il ne s'agit pas de remplacer tout le réseau de l'appartement (105,50 euros).
Il résulte de ce qui précède que :
- si l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas contestable en son principe, Mme [A] [J] ne démontre pas avoir été privée de l'usage de tout son appartement mais, à titre principal, d'une seule pièce d'une surface de 10,61 mètres carrés représentant moins de 16 % de la surface totale, outre une gêne dans l'occupation de la chambre n°1 et dans le couloir ;
- l'octroi d'un provision égale au montant des travaux estimés aurait pu permettre à Mme [A] [J] de les réaliser plus vite.
Ainsi le préjudice de jouissance sera calculé sur une valeur locative de 750 euros comme proposé par les appelants, soit 11,21 euros au mètre carrés. La surface retenue sera de 20 mètres carrés prenant en compte outre la chambre 2 totalement inutilisable, les inconforts existant dans la chambre 1 et dans le couloir ; la période sera ramenée à 3 ans, période partant du sinistre (novembre 2019) et allant à la décision d'appel confirmant l'octroi de la provision (novembre 2019). L'indemnité accordée sera donc de 8 071,20 euros ([11,21 x 20] x 36). Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
4.1.3 Sur la résistance abusive :
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce si l'indemnisation a été longue à intervenir en provision, c'est en raison notamment de la procédure en référé expertise et, ensuite d'un incident devant le juge de la mise en état. Or, rien ne vient démontrer que les actions, voie de recours ou moyens de défenses ont été exercés ou exposés sur la base d'une intention de nuire à Mme [A] [J], sur le fondement d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore par malice ou mauvaise foi. A cet égard, il ne peut pas être reproché à la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur du propriétaire, d'avoir recherché un responsable sur lequel faire retomber la responsabilité.
Par conséquent, le jugement déféré sera réformé sur ce point et Mme [A] [J] déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4.2 Sur les préjudices de la SCI Les Balances
La SCI Les Balances expose que, selon l'expertise, la salle de bains de son appartement doit faire l'objet d'une remise en état (reprise de la plomberie, reprise des doublages et des finitions). Elle rappelle qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut pas transformer les locaux sans l'accord écrit du propriétaire. A défaut, le bailleur peut exiger la remise en état des lieux sans indemnisation des frais engagés par le locataire. Elle se dit donc fondée à réclamer à M. [H] [U] [O] [X] et à la société Gan Assurances SA la prise en charge des travaux nécessaires à hauteur de 8 538 euros selon un devis qu'elle produit. Elle ajoute qu'elle est encore recevable à leur demander l'indemnisation d'un préjudice lié aux pertes locatives postérieures au départ de M. [H] [U] [O] [X] en précisant qu'elle n'a pas pu louer son appartement avant le 30 novembre 2018. Elle estime sa perte à 24 mois de loyer à 750 euros, soit 18 000 euros.
La société Gan Assurances SA sollicite le rejet de ces demandes en précisant que l'appartement de la SCI Les Balances n'a pas subi de dégâts des eaux et qu'elle ne peut être sollicitée s'agissant des modifications apportées par son assuré dans l'appartement. Elle ajoute que la SCI Les Balances ne justifie pas d'une perte locative et ajoute que rien ne l'empêchait de procéder immédiatement aux travaux de réfection de sa salle de bains.
Sur ce :
Il résulte de l'expertise judiciaire les constats suivants dans l'appartement de la SCI Les Balances :
- position d'une prise électrique à proximité de la baignoire,
- défaut de raccordement du siphon lavabo provoquant une fuite à l'évacuation,
- défaut de joints périphériques de la baignoire et du lavabo,
- raccordement évacuation baignoire douteux,
- pas de mise en évidence de la fuite d'écoulement de la baignoire mise en évidence lors de l'expertise amiable.
Il en résulte qu'aucune faute liée à un dégât des eaux imputable à M. [H] [U] [O] [X] au préjudice de l'appartement de la SCI Les Balances n'est relevée. Dès lors, en l'absence de toute autre pièce versée par le bailleur ou son assureur permettant de démontrer le contraire, la société Gan Assurances SA ne saurait être condamnée au titre des préjudices que le bailleur revendique, lesquels n'entrent pas dans le cadre de sa garantie.
Il est constant, au regard du rapport d'expertise, que les travaux entrepris par M. [H] [U] [O] [X] ont été faits sans respect des règles de l'art, ce qui constitue une faute qui lui est imputable. La SCI Les Balances verse un devis (pièce n°2) permettant d'évaluer les travaux de reprise à la somme de 8 538 euros.
En revanche, en ce qui concerne son préjudice de perte locative, la SCI Les Balances n'apporte aucune pièce de nature à permettre de savoir à quel moment M. [H] [U] [O] [X] aurait quitté les lieux libre de toute obligation locative. Le seul élément certain est un nouveau bail signé avec une tierce personne en novembre 2018. Dès lors, la SCI Les Balances ne démontre pas la réalité de sa perte locative, laquelle au demeurant n'aurait pu que prendre la voie d'une perte de chance. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
5. Sur les condamnations
5.1 Sur les préjudices de Mme [A] [J]
Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Balances et son assureur, la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne seront condamnés in solidum à payer à Mme [A] [J] la somme de 16 083,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 date du jugement entrepris et sous réserve de déduction des sommes déjà payées.
M. [H] [U] [O] [X] et société Gan Assurances SA seront condamnés in solidum à relever et garantir la SCI Les Balances et la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne toute condamnation prononcée contre elles au bénéfice de Mme [A] [J] à l'occasion de ce litige.
Toutefois, la cour ne peut pas les condamner à rembourser à la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne les sommes qu'elle a payées à Mme [A] [J] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2020 et du jugement déféré. En effet, le présent arrêt vaut titre pour celui qui aurait à revendiquer le cas échéant un paiement de l'indu. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
5.2 sur les préjudices de la SCI Les Balances
Il résulte des développement ci-dessus que M. [H] [U] [O] [X] sera condamné à payer à la SCI Les Balances la somme de 8 538 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bain. La SCI Les Balances sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre contre la société Gan Assurances SA.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Les Balances, la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. [H] [U] [O] [X] et la société Gan Assurances SA qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de maître Pierre Bregman par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la SCI Les Balances, la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. [H] [U] [O] [X] et la société Gan Assurances SA partie des frais irrépétibles exposés par Mme [A] [J] en première instance et en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme globale de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision défaut,
Dit irrecevables les demandes formées en appel par Mme [A] [J] contre M. [V] [L],
Infirme partiellement le jugement déféré sur les points critiqués,
Statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Condamne in solidum la SCI Les Balances et la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [A] [J] la somme de 16 083,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022,
Déboute Mme [A] [J] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [H] [U] [O] [X] et la société Gan Assurances SA à relever et garantir la SCI Les Balances et la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de toute condamnation au bénéfice de Mme [A] [J] prononcées contre elles dans le cadre de l'instance,
Déboute la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande en remboursement des sommes payées en exécution des précédentes décisions,
Dit que le présent arrêt vaut le cas échéant titre permettant de recouvrer des paiements indus,
Condamne M. [H] [U] [O] [X] à payer à la SCI Les Balances la somme de 8 538 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bains, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SCI Les Balances de sa demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise de la salle de bains contre la société Gan Assurances SA,
Déboute la SCI Les Balances de sa demande d'indemnisation de sa perte locative,
Condamne in solidum la SCI Les Balances, la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. [H] [U] [O] [X] et la société Gan Assurances SA aux dépens de première instance et d'appel, maître Pierre Bregman étant autorisé à recouvrer directement contre eux ceux d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la SCI Les Balances, la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Gan Assurances SA de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI Les Balances, la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, M. [H] [U] [O] [X] et la société Gan Assurances SA à payer à Mme [A] [J] la somme globale de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 26 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente