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Cour de cassation, 30 avril 1997. 97-01.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-01.007

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 7 octobre 1996 déposée au greffe de la cour d'appel de Rennes par M. D. X..., co-gérant de la société Vins fins Galland frères, domicilié ..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances pendantes devant cette juridiction, demande transmise par le premier président de la cour d'appel de Rennes au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête de la SARL Galland frères du 7 octobre 1996 aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 février 1997 ; Attendu que M. Y..., co-gérant de la SARL Galland frères, à la suite d'une assignation en paiement devant le tribunal de grande instance de Dinan, statuant en matière commerciale, déposait une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime contre la juridiction aux motifs qu'elle avait déjà eu à connaître des procédures de même nature et qu'il existait une inimitié notoire entre les magistrats de ce Tribunal et la société ; Attendu que le président du Tribunal estimant la demande mal fondé transmettait la procédure au premier président de la cour d'appel de Rennes ; Attendu que la cour d'appel refusait le dessaisissement aux motifs que la requête ne se fondait que sur les allégations aux accusations d'ordre général, ne se référant à aucun fait précis susceptible de se rattacher à l'une ou plusieurs des causes énumérées à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le requérant demandait également à ce magistrat le renvoi devant une autre cour d'appel ; Attendu qu'à l'appui de sa requête le demandeur allègue les malveillances d'auxiliaires de justice et de magistrats et énumère les décisions de la cour d'appel de Rennes qui lui ont été défavorables ; Mais attendu que de tels motifs ne sont pas de nature à faire peser sur la cour d'appel de Rennes prise dans son ensemble, un soupçon légitime de partialité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête de ce qu'elle vise la cour d'appel de Rennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mmes Borré, Séné, M. Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

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