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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-18.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.431

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ALFRANCE, dont le siège social est à Compiègne (Oise), zone industrielle Nord route de Choisy au Bac, en cassation d'un arrêt rendu le 2 jullet 1986 par la cour d'appel de Reims, au profit : 1°/ de la SOCIETE SANARA, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°/ de Monsieur Raymond Y..., route de Sézanne, Broyes (Marne) Sezanne, 3°/ de la société DRAHTWERK CS SCHMIDT, Hohenrheim Lanstein (Allemagne), 4°/ de Monsieur X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. Y..., ..., défendeurs à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Alfrance, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Sanara, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y..., M. X... et la société Drahtwerk CS Schmidt (société Drahtwerk) ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 1986) que la société Alfrance, chargée par la société Ferex d'un transport de marchandises de France en Allemagne qui devaient être livrées à la société Drahtwerk, en a confié l'exécution à la société Sanara qui l'a sous traitée à M. Y... ; que la société Drahtwerk n'ayant pas payé la marchandise qu'elle prétendait ne pas avoir reçue, la société Alfrance a assigné la société Sanara en remboursement du prix de cette marchandise et que celle-ci a appelé en garantie M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Alfrance fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, à peine de nullité ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel, lorsqu'elle a délibéré le 2 juillet 1986, n'était pas la même qu'à l'audience du 4 juin 1986 où les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 447 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce, que la cause a été appelée à l'audience du 4 juin 1986 où siègeaient trois magistrats dont M. Falcone, conseiller et que les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, que le 2 juillet 1986, l'arrêt a été rendu, après qu'il en ait été délibéré conformément à la loi, que ces énonciations font présumer que les magistrats, devant lesquels l'affaire a été débattue, en ont délibéré, peu important que la cour d'appel ait été autrement composée au moment où l'arrêt a été rendu dès lors qu'elle comprenait un magistrat, M. Falcone, ayant assisté au délibéré, qui a signé la minute de l'arrêt, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Alfrance fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant que la société Alfrance aurait dû démontrer que la signature portée sur la lettre de voiture émanait d'un représentant de la société destinataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, que le transporteur s'oblige à remettre la marchandise, au lieu de destination, entre les mains du destinataire ; que la cour d'appel, dont les énonciations ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que les marchandises confiées à la société Sanara, ont été remises à une personne ayant qualité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, que l'arrêt énonce que la société Sanara établit que la marchandise prise en charge le 15 juin 1979 a passé la frontière allemande le 18 juin que le même jour la feuille de route a été signée à la place réservée à celle du destinataire et retient qu'une quittance pour une communication téléphonique signée d'un préposé du destinataire qui a été remise au chauffeur livreur atteste que celui-ci se trouvait le même jour sur les lieux de la livraison ; qu'ainsi la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a, par une appréciaton souveraine, décidé que la preuve de la livraison de la marchandise était rapportée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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