Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-43.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.575
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Aleth X..., demeurant à Petit Jailly, Touillon, Montbard (Côte-d'Or),
2 / Mme Mireille Y..., demeurant à Viserny, Montbard (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Régie des transports de la Côte-d'Or, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X... et de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la Régie des transports de la Côte-d'Or, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 1990), que Mlle X... et Mme Y... ont été respectivement engagées, à compter du 22 juin 1980 et du 21 avril 1980, en qualité de conducteur d'autocar de ramassage scolaire à temps partiel, par la société Régie des transports de la Côte-d'Or ; que, prétendant être rémunérées sur la base d'un taux horaire inférieur à celui appliqué aux conducteurs à temps plein, elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de constater la discrimination dont elles faisaient l'objet dans l'entreprise par rapport aux conducteurs à temps plein et de les avoir déboutées de leurs demandes de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel était invitée à constater que, sous couvert du critère des fonctions exercées, l'employeur avait en réalité tenté, en établissant la grille de salaires, de consacrer une discrimination de rémunération préexistante entre les conducteurs d'autocar à temps partiel et à temps plein ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se contenter, pour rejeter les demandes des salariées, de considérer qu'au regard de la grille de salaires et de la convention collective, les salariées, eu égard aux fonctions exercées, ne pouvaient prétendre à une autre classification que celle qui leur était reconnue, sans rechercher si une discrimination ne se dissimulait pas sous l'apparente application d'un critère neutre ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait exclure la discrimination sans constater que la rémunération des conducteurs à temps plein à l'échelle 7 correspondait aux fonctions exercées ;
qu'en constatant seulement que certains d'entre eux assuraient des transports de marchandises ou des remplacements sur des lignes
régulières, sans rechercher s'ils effectuaient des encaissements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-4-2 susvisé du Code du travail ;
Mais attendu que, procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel, d'une part, a constaté que la classification des emplois dans l'entreprise ne révélait aucune discrimination entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps complet en ce qui concerne leur rémunération, et, d'autre part, a relevé que tous les salariés à temps complet classés dans la catégorie supérieure, soit accomplissaient effectivement des tâches correspondant à leur classification, soit bénéficiaient d'avantages acquis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 mars 1982 sur le temps partiel, justifiant le maintien de leur qualification ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... et Mme Y..., envers la Régie des transports de la Côte-d'Or, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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